Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2018 et 25 juin 2019, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 47 021,29 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont versé la somme de 88 747,76 euros et non 80 404 euros comme le mentionne l'administration fiscale ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen relatif au calcul du montant des sommes à rembourser ;
- ils ne sont pas redevables de la somme de 2 329 euros de prélèvements sociaux dès lors que les droits résultant du rehaussement en matière de revenus de capitaux mobiliers à la suite de l'arrêt du 19 janvier 2017 de la présente cour n'excèdent pas la somme de 284 euros et que les autres rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers ont été déchargés ;
- en cas d'absence de précision du contribuable, les paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes ;
- il ne peut être dû 1 929 euros en 2004 sur un redressement en base de 2 048 euros de charges locatives et 2 221 euros en 2005 sur un redressement en base de 2 582 euros sur les charges locatives ;
- l'administration fiscale ne pouvait imputer les excédents de versement prélevés au titre des années 2004 et 2005 sur des sommes qui seraient dues au titre des années 2006 à 2008 dès lors que ces créances, prescrites, ne sont plus exigibles depuis le 7 décembre 2015 ; la compensation effectuée le 17 mai 2017 est entachée de nullité ; elle n'est pas justifiée dans son principe et son montant ;
- cette compensation ne lui a pas été signifiée.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 août 2018 et 12 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 2 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de remboursement de la somme qu'ils estiment constituer un trop-versé en matière d'impositions et de pénalités à la suite de l'arrêt n°16NT00565 de la présente cour du 19 juillet 2017 rendu en matière d'assiette.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée, aux points 2 et 3 de son jugement, au moyen relatif au montant de la dette compte tenu des dégrèvements et paiements intervenus et, par conséquent, au montant d'un éventuel remboursement. Si les requérants soutiennent qu'il a insuffisamment pris en compte les paiements qu'ils ont effectués, cette argumentation, remet en réalité en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199 du même livre, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
En ce qui concerne le montant total des paiements effectués par M. et Mme A... de l'année 2012 à l'année 2017 :
S'agissant de l'année 2012 :
4. Il résulte des tableaux de consultation historique des retenues effectuées par avis à tiers détenteur qu'un montant total de 6 708,90 euros a été prélevé sur la pension de M. A... au titre de l'année 2012. Si les requérants se prévalent de deux sommes supplémentaires de 3 348,51 euros et 5,94 euros mentionnées au titre de cette année dans le tableau récapitulatif de situation au 28 avril 2017 établi par l'administration fiscale, ces sommes constituent en réalité un doublon avec les paiements par avis à tiers détenteur correspondant aux échéances des mois de juillet à septembre 2012. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont procédé au titre de l'année 2012 à des paiements au-delà de la somme retenue par l'administration fiscale dans ses écritures en appel, soit 7 827,05 euros.
S'agissant de l'année 2013 :
5. Il résulte des tableaux de consultation historique des retenues effectuées par avis à tiers détenteur qu'un montant total de 13 346,28 euros a été prélevé sur la pension de M. A... au titre de l'année 2013. Si les requérants se prévalent de deux sommes supplémentaires de 246,70 euros et 866,98 euros mentionnées au titre de cette année dans le tableau récapitulatif de situation au 28 avril 2017 établi par l'administration fiscale, ces sommes constituent en réalité un doublon avec le paiement par avis à tiers détenteur correspondant à l'échéance du mois de juin 2013. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont procédé au titre de l'année 2013 à des paiements au-delà de la somme de 13 346,28 euros.
S'agissant de l'année 2014 :
6. Il résulte des tableaux de consultation historique des retenues effectuées par avis à tiers détenteur et du relevé des retenues effectuées au titre de l'opposition par la CARSAT Centre Val de Loire qu'un montant total de 13 752,15 euros a été prélevé sur les pensions de M. et Mme A... au titre de l'année 2014. Si les requérants se prévalent de deux sommes supplémentaires de 219,96 euros et 883,96 euros mentionnées au titre de cette année dans le tableau récapitulatif de situation au 28 avril 2017 établi par l'administration fiscale, ces sommes constituent en réalité un doublon avec le paiement par avis à tiers détenteur correspondant à l'échéance du mois de juin 2014. En revanche, ces versements complémentaires ayant également été pris en compte par l'administration fiscale dans le dernier état des paiements produit en appel, il y a lieu de retenir des paiements complémentaires par avis à tiers détenteur de 100,48 euros, 72,06 euros et 3 634,70 euros. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont procédé au titre de l'année 2014 à des paiements au-delà de la somme de 17 559,39 euros.
S'agissant de l'année 2015 :
7. Il résulte des tableaux de consultation historique des retenues effectuées par avis à tiers détenteur et du relevé des retenues effectuées au titre de l'opposition par la CARSAT Centre Val de Loire qu'un montant total de 15 106,34 euros a été prélevé sur les pensions de M.et Mme A... au titre de l'année 2015, somme à laquelle il convient d'ajouter, au vu des documents produits, un paiement complémentaire par avis à tiers détenteur de 599,18 euros. Par suite, le montant des paiements effectués au titre de l'année 2015 s'établit à la somme de 15 705,52 euros.
S'agissant de l'année 2016 :
8. Il y a lieu de retenir le montant de 20 835,41 euros comptabilisé au titre de cette année par l'administration fiscale.
S'agissant de l'année 2017 :
9. Il résulte des tableaux de consultation historique des retenues effectuées par avis à tiers détenteur et du relevé des retenues effectuées au titre de l'opposition par la CARSAT Centre Val de Loire qu'un montant total de 9 314,60 euros a été prélevé sur les pensions de M. et Mme A... au titre de l'année 2017. Dès lors que l'administration fiscale n'apporte aucun élément justifiant du fait qu'elle n'ait retenu que la somme de 5 901,64 euros au titre de ces prélèvements, il y a lieu de retenir le montant avancé par les requérants et ainsi justifié.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. et Mme A... justifient avoir versé au cours des années 2012 à 2017 une somme totale de 84 588,25 euros.
En ce qui concerne les sommes exigibles :
11. En premier lieu, si les requérants contestent les impositions dont ils restent redevables selon l'administration au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, la partie de leur argumentation, relative à l'assiette et au calcul de l'impôt, n'entre pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, dans l'office du juge du recouvrement.
12. En deuxième lieu, le tribunal administratif d'Orléans n'ayant, par l'article 2 de son jugement du 8 décembre 2011, prononcé qu'une réduction d'impôt sur le revenu, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement fait obstacle à ce que leur soient réclamées des contributions sociales au titre des années 2007 et 2008.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.(...) ".
14. Il résulte des pièces du dossier que les sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 et des contributions sociales des années 2007 et 2008 ont fait l'objet d'une mise en recouvrement le 30 juin 2010 s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et le 30 septembre 2010 s'agissant des autres impositions. Il ressort des mentions non contestées du procès-verbal du 1er novembre 2014 de saisie produit par les requérants que la créance relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2006 a fait l'objet d'un commandement ou mise en demeure de payer le 15 aout 2010, les créances relatives à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 d'une mise en demeure de payer le 15 novembre 2010 et celles relatives aux contributions sociales des années 2007 et 2008 d'un même acte le 31 octobre 2010. Après le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2011, ces créances étaient au nombre de celles réclamées par le comptable public au moyen d'un procès-verbal de saisie du 1er novembre 2014. Par suite, et compte tenu de ces différents actes interruptifs de prescription, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., les créances réclamées au titre des années 2006 à 2008 n'étaient pas prescrites à la date du 17 mai 2017.
En ce qui concerne l'affectation des paiements aux sommes exigibles :
S'agissant de la compensation :
15. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ". Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5. ".
16. En premier lieu, l'absence de notification au contribuable de l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 257-B-1 du livre des procédures fiscales est par elle-même sans incidence sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée à l'issue de l'opération de compensation. Elle se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l'exécution. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les créances des années 2006 à 2008 n'étaient pas prescrites. Par suite, le comptable public pouvait régulièrement, en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, affecter une partie des sommes correspondant à des créances d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 et de contributions sociales des années 2004, 2005 et 2007 au paiement des créances, liquides et exigibles, restant dues en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2006 et de contributions sociales au titre des années 2005, 2007 et 2008.
18. En troisième lieu, les écritures de l'administration fiscale font état d'une somme de 968 euros au titre d'une " compensation avec la trésorerie de Saint-Cyr " sans toutefois préciser ni la date de cette opération ni la nature de la créance à laquelle cette compensation est affectée. Par suite, l'administration fiscale ne justifie pas de l'affectation à laquelle le comptable public a procédé.
S'agissant de l'ordre d'imputation :
19. Aux termes de l'article 1256 du code civil, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. / Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ". Puis aux termes de l'article 1342-10 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. / A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ".
20. Les requérants se bornent à rappeler qu'en l'absence de précision du contribuable, les paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes et sur l'impôt en principal et les pénalités d'assiette, à l'exclusion des pénalités de recouvrement, sans assortir ce moyen d'aucune critique précise, à l'exception de celle relative à la compensation, des imputations réalisées par le comptable. Ce faisant, ils n'établissent ni même n'allèguent que le comptable aurait méconnu les dispositions du code civil applicables à l'imputation des versements sur les dettes fiscales.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
21. S'ils contestent le montant des intérêts moratoires qui leur est dû, ramené à 2 990,08 euros à la suite d'un nouveau calcul établi par l'administration fiscale, M. et Mme A... ne formulent aucune critique précise des erreurs dont pourrait être entaché ce montant, qui est justifié par la production d'un décompte précis, paiement par paiement.
22. Compte tenu du montant total des paiements effectués par M. et Mme A..., du montant des impositions restant à leur charge au titre des années 2004 et 2005, de la compensation effectuée au profit des impositions restant à leur charge au titre des années 2005 à 2008, du montant de 2 990,08 euros d'intérêts moratoires et de la somme de 3 978 euros devant leur être restituée au titre des frais de commandement non annulés, les requérants étaient fondés à obtenir la restitution de la somme de 57 825,33 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande et à obtenir le remboursement supplémentaire de la somme de 7 890,82 euros.
Sur la demande de versement d'intérêts moratoires :
24. Selon les principes dont s'inspire l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les remboursements au contribuable de sommes déjà perçues donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal et ces intérêts courent du jour du paiement jusqu'à celui du remboursement. Il s'ensuit que l'Etat doit être condamné à verser aux requérants, sur la somme globale de 7 890,82 euros, les intérêts au taux légal, qui courront à compter des dates auxquelles ces sommes ont été indûment prélevées jusqu'au jour de leur remboursement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 7 890,82 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés sur les sommes qui leur ont été indûment prélevées pour les périodes ayant couru entre les dates de ces prélèvements et la date de leur remboursement, doit être restituée à M. et Mme A....
Article 2 : Le jugement du 2 janvier 2018 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT009712