3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 février 1987, est entré en France le 3 février 2011 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Millon, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 25 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 2 février 2018 à l'effet, notamment, de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Mayenne", à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. D'une part, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 1er juillet 2018 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à savoir les docteurs Benazouz, Ferjani et Joseph, porte cette mention. M. A... se borne à soutenir, sans plus d'argument, qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Mayenne s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er juillet 2018 indiquant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de troubles anxio-dépressifs pour lesquels il est suivi par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement médicamenteux ainsi que d'un syndrome drépanocytaire. Les éléments produits, à savoir quatre certificats médicaux des 5 janvier 2012, 24 septembre 2014, 15 et 26 janvier 2015, un certificat médical non daté d'un psychiatre de Mulhouse, des ordonnances, un courrier du 2 février 2015 d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Grenoble, ainsi qu'un extrait d'une revue médicale concernant le système de santé en Guinée et un extrait d'un site internet présentant les soins infirmiers en Guinée en 2009, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'une absence de traitement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et contredire l'avis du 1er juillet 2018. Par suite, et sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur l'accès effectif à un traitement médical dans le pays d'origine de M. A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans, de ce qu'il a été en possession de récépissés qui lui ont permis de travailler dans le secteur de la restauration, notamment en 2013, ainsi que du décès de ses parents en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident son épouse et sa fille mineure. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au regard de sa situation médicale au point précédent, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
16. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il risque d'être exposé personnellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée en raison de ses activités politiques dans ce pays. Toutefois, il ne justifie pas de ses allégations et n'est au demeurant pas fondé à se prévaloir du risque d'excision de sa fille mineure qui est restée en Guinée. Au surplus, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
19. En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la durée de la présence en France de M. A... ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec le territoire français. Elle fait état également de ce que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 15 février 2013 et le 1er septembre 2014. Par ailleurs, si le préfet estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, il doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, le préfet ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
20. En dernier lieu, compte-tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite aux points 10 et 11 du présent arrêt et au regard des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00417