2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail durant la période de fabrication du titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu de manière collégiale et qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein de ce collège ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins requis par son état de santé ne sont pas effectivement disponibles dans son pays d'origine ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour, de ses liens privés et de son intégration ; elle est entachée d'une erreur de fait quant à son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu de manière collégiale et qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein de ce collège ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées ; elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qui se déroule en France ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulatin de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées ; elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande par les instances compétentes en matière d'asile ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés des vices de procédure tenant à la régularité de l'avis médical du 27 mars 2018 ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A..., qu'il n'était pas tenu de s'assurer qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, il peut en bénéficier ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me E... C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er août 1982, a sollicité le 26 mars 2018 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 15 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 26 mars 2018, signé par les docteurs Joseph, Delprat-Chatton et Haddad, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à soutenir " qu'il n'est pas établi que les trois médecins auteurs de l'avis auraient rendu leur avis à l'issue d'une délibération collégiale ", cette preuve contraire n'est pas rapportée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'attestation du 8 avril 2019 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que le rapport médical sur la situation de M. A... a été établi par le docteur Pintas. Ce médecin ne figure pas au nombre de ceux, signataires de l'avis, mentionnés au point précédent. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue à l'article R.313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
3. En troisième lieu, s'appropriant la teneur de l'avis rendu le 26 mars 2018 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un diabète qui nécessite un traitement médicamenteux par Metformine et que ce médicament est, ainsi que l'attestent les pièces produites par le préfet, notamment les fiches Medcoi, disponible en Guinée. Si le requérant soutient que ce médicament n'est pas accessible du fait de son coût et d'un approvisionnement irrégulier, le justificatif qu'il produit à l'appui de ses dires, à savoir un certificat médical du 28 juin 2018 émanant d'un médecin généraliste nantais est insuffisant pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le fondement de l'avis médical du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit sans en préciser la nature, M. A... ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
5. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de renvoi fait état de ce que M. A... n'a produit aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays, ce qui révèle que le préfet a porté sa propre appréciation sur les risques encourus en cas de retour en Guinée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet se serait senti lié par le rejet, confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 septembre 2014, de sa demande d'asile.
6. En sixième lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est entachée d'une erreur de fait quant à son insertion professionnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation. Il en va de même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C.Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00923
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