Résumé de la décision
Mme A... B..., ressortissante marocaine, a contesté deux arrêtés du préfet de la Mayenne : l'un lui imposant une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination, et l'autre l'assignant à résidence. Elle a soutenu que ces décisions étaient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation et portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, confirmant la légalité des décisions du préfet.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : Le tribunal a jugé que les circonstances personnelles de Mme A... B..., bien qu'elles soient difficiles, ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
> "Ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels."
2. Atteinte à la vie privée et familiale : Le tribunal a estimé que la décision de quitter le territoire n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, même si Mme A... B... avait des liens familiaux en France.
> "La décision n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise."
3. Assignation à résidence : Étant donné que les décisions de quitter le territoire et de fixer le pays de destination n'ont pas été annulées, l'assignation à résidence était légale.
> "Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Le tribunal a interprété que les éléments présentés par Mme A... B... ne remplissaient pas ces conditions.
> "Le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions."
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal a conclu que la décision de quitter le territoire ne violait pas ce droit, car les liens familiaux restants au Maroc étaient suffisants pour justifier la décision.
> "La décision n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise."
3. Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article concerne les conditions d'assignation à résidence. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'assignation à résidence était illégale, en raison de la légalité des décisions précédentes.
> "Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, d'écarter ce moyen."
En conclusion, le tribunal a confirmé la légalité des décisions du préfet, rejetant les arguments de Mme A... B... et soulignant que ses circonstances personnelles, bien que difficiles, ne justifiaient pas une exception à la règle.