Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, la SARL Cosbionat, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes et exercices correspondant aux années 2007, 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de la documentation 2 O-16-70 et 7M-14-70 du 11 septembre 1970 et 7M-33 du 1er septembre 1997, la taxe sur les véhicules de sociétés aurait dû être assise sur une période d'un seul trimestre dès lors que la location du véhicule est à cheval sur deux trimestres mais ne dépasse par quatre-vingt dix jours ; le véhicule a été restitué le 5 février 2008, jour de l'immatriculation d'un nouveau véhicule acquis ;
- la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis défavorable à la rectification portant sur les loyers et dépenses relatives à l'appartement de Paris ; elle procède à la location de cet appartement à des fins exclusivement professionnelles en tant que lieu de séjour et de réception ; les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en méconnaissant les règles d'attribution de la preuve applicable ; en tout état de cause, il appartient à l'administration fiscale de prouver qu'une dépense ne relève pas d'une gestion normale ou d'apporter la preuve de l'absence d'intérêt social de la charge ; l'administration pendant près de trente ans n'a jamais remis en cause l'utilisation professionnelle de l'appartement, son revirement d'attitude face à une situation factuelle inchangée méconnaît le principe de sécurité juridique ; s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats concernant l'appartement parisien, elle doit être admise à déduction dès lors que l'appartement était utilisé pour les besoins de l'exploitation en 2007 et que le bien n'a pas été utilisé à plus de 90% à des fins étrangères en 2008 ;
- la preuve de l'opération de livraisons intracommunautaires ne repose pas sur la seule présentation de la lettre de voiture ;
- s'agissant des exportations, la déclaration d'exportation ne constitue plus l'unique document justificatif de la sortie des produits du territoire aux termes de la réponse à M.B..., député, publiée au JOAN 2003 p. 4252 et de l'instruction des douanes 09-049 du 29 juin 2009 ;
- l'unique critère retenu par la jurisprudence pour admettre la déduction des frais kilométriques exposés par le dirigeant avec un véhicule privé repose sur le caractère professionnel des missions réalisées avec ce véhicule ; le véhicule Pontiac était utilisé à des fins exclusivement professionnelles en tant que véhicule utilitaire ; le véhicule Porsche était parfois utilisé par le dirigeant pour ses déplacements professionnels ;
- concernant les frais de déplacements du directeur commercial, elle a transmis au service vérificateur la justification des trajets effectués hors planning de formation ainsi qu'un tableau récapitulant les trajets hors planning et copie des cartes grises des véhicules personnels ;
- elle conteste l'application de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts dès lors qu'elle conteste la remise en cause de la déductibilité des loyers et charges afférents à l'appartement de Paris et la qualification de revenus distribués qui en découle ;
- elle demande l'alignement de l'amende sur le montant des revenus distribués induits par les charges non réintégrées au tableau 2058 A et relatives à l'utilisation de cet appartement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés le 26 avril 2016 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- les dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de 5 980 euros en droits et intérêts de retard pour l'exercice clos en 2007 et de 5 818 euros en droits et intérêts de retard pour l'exercice clos en 2008 ont été prononcés le 9 octobre 2015 conformément au jugement ;
- ont été accordés le 26 avril 2016 des dégrèvements supplémentaires de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 pour un montant respectif, en droits et intérêts de retard, de 1 410 euros et 1 349 euros ainsi que les dégrèvements de la retenue à la source pour les années 2007 et 2008 pour un montant respectif, en droits et intérêts de retard, de 754 euros et 721 euros ; il n'y a plus lieu de statuer sur ces rectifications ;
- les moyens soulevés par la SARL Cosbionat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Cosbionat.
1. Considérant que la société à responsabilitée limitée (SARL) Cosbionat, qui exerce une activité de production et de commercialisation d'huiles essentielles issues de l'agriculture biologique et de produits de soin dérivés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, étendue au 30 novembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, lui ont été notifiés, aux termes d'une procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 7 avril 2008 et des rectifications de retenue à la source au titre des années 2007 et 2008, toutes impositions assorties de l'intérêt de retard, ainsi qu'une amende en application de l'article 1759 du code général des impôts au titre de chacune des années 2007 et 2008 ; que la SARL Cosbionat relève appel du jugement du 6 octobre 2015 en tant que le tribunal administratif d'Orléans, après avoir fait partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 , en a rejeté le surplus ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par décision du 26 avril 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé la SARL Cosbionat, en droits et intérêts de retard, d'une part, des sommes de 1 410 euros et 1 349 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 et, d'autre part, de l'intégralité des sommes de 754 euros et 721 euros dues au titre de retenue à la source pour les années 2007 et 2008 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les loyers et dépenses relatifs à un appartement situé à Paris :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cosbionat a déduit de son bénéfice imposable les loyers d'un appartement parisien prévus par un bail d'habitation qu'elle avait conclu le 25 juin 2001, ainsi que les dépenses y afférentes ; que l'administration fiscale a refusé la déduction de ces loyers et charges aux motifs, d'une part, que le bail stipulait que le preneur s'engage à n'exercer dans les lieux aucun commerce et aucune profession, la location étant prévue à l'usage exclusif d'habitation, et, d'autre part, que le bail comportait une clause particulière prévoyant que l'immeuble loué est destiné au seul et unique usage d'habitation de M. et MmeC..., gérants de la société Cosbionat, lors de leurs séjours à Paris, et ne pourra pas être affecté, sous peine de résiliation immédiate et de plein droit, à un autre usage par le locataire lui-même ou par toute autre personne ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas remis en cause la normalité d'un acte de gestion mais a entendu refuser la déduction des loyers et dépenses relatifs à l'appartement de Paris dès lors que ce dernier n'était pas loué à des fins professionnelles ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à la SARL Cosbionat d'apporter la justification du principe même de la déductibilité de ces charges par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur leur nature ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; que la SARL Cosbionat, qui se borne à soutenir que les gérants et certains salariés se rendaient plusieurs fois par semaine à Paris afin d'entretenir des relations suivies avec la presse, n'a produit au service vérificateur comme en cours d'instance que des articles de presse, une liste de vingt-deux noms correspondant à des personnes ayant été reçues dans l'appartement parisien sans aucune autre précision ainsi que quatre attestations établissant la visite de plusieurs clients ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'appartement aurait servi de lieu de séjour professionnel pour la société ; que par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction des loyers et des charges afférents à cet appartement, dès lors que la prise en charge de ces dépenses était dépourvue de contrepartie ; que, si la société Cosbionat soutient que les impositions litigieuses ont été établies en méconnaissance du principe de sécurité juridique dès lors que dans le cadre des précédents contrôles, l'administration n'a jamais remis en cause l'utilisation professionnelle de l'appartement, elle ne peut toutefois se prévaloir d'aucune prise de position formelle de l'administration à cet égard ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; que l'administration a refusé de porter en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de mobilier et d'oeuvres d'art pour l'appartement parisien dès lors que ces dépenses étaient dépourvues de lien avec les besoins de l'activité de la société ; que si la société soutient que le bien n'était pas utilisé à plus de 90 % à des fins étrangères à son activité, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée grevant ces achats ;
Sur les frais de déplacement du gérant et du directeur commercial :
6. Considérant, d'une part, que l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable de la société Cosbionat de frais kilométriques exposés pour l'utilisation des véhicules personnels de M.C..., gérant en fonction au cours des exercices clos en 2006 et 2007, dès lors que ce dernier bénéficiait d'un véhicule de fonction et que les frais de déplacement et de carburant n'avaient été ni exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société ni appuyés de justificatifs suffisants ; que la société soutient que, dès lors qu'elle ne disposait pas de véhicule utilitaire, le véhicule personnel de marque Pontiac était utilisé à des fins exclusivement professionnelles et avait été aménagé par la suppression des places arrière afin d'y transporter des meubles de présentation, du matériel et des produits d'exposition ; que, toutefois, si la société produit la facture d'achat d'un nouveau véhicule utilitaire acquis en 2009 ainsi que les notes de frais du gérant, ces documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir le caractère professionnel des déplacements effectués avec le véhicule de marque Pontiac ; qu'il en va de même pour les frais de déplacement effectués avec le véhicule de marque Porsche pour lesquels la SARL Cosbionat ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa requête ; que par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de ces frais kilométriques ;
7. Considérant, d'autre part, que le service a refusé la déduction des frais de déplacement du directeur commercial de la société requérante en estimant insuffisante la justification du montant de ces frais par la seule production de notes de frais de déplacement, non signées par l'intéressé, et faisant apparaître uniquement le nombre total de kilomètres parcourus mensuellement sans détail journalier ni précision sur le lieu et l'objet des déplacements ; que la société soutient que son directeur commercial a dû effectuer un certain nombre de trajets professionnels avec sa voiture personnelle en raison de ses activités de formation, qu'il effectue selon un planning tenu par la société, ainsi que de prospect et de livraison qu'il accomplit " hors planning " ; que, cependant, si la société produit la liste des formateurs régionaux auprès desquels le directeur commercial est intervenu ainsi qu'un tableau récapitulant les trajets autoroutiers réputés effectués hors planning de formation, ces documents ne suffisent pas à établir le caractère professionnel des déplacements qui conditionne l'admission des frais en charge déductible ;
Sur l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraisons intracommunautaires et d'exportations :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts: " sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membres de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l'Etat membre dans lequel elle est établie, d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ;
9. Considérant que l'administration fiscale a refusé d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes de produits à destination de l'Espagne et du Luxembourg en application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts faute pour la SARL Cosbionat d'établir que les biens vendus avaient été expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination de ces pays ; que la société requérante qui se borne à soutenir, sur le fondement des instructions administratives 3 A-3-97 et 3 A-3211 que le vendeur peut justifier par tout moyen de la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France et que les moyens de preuve peuvent être directs ou indirects, ne produit toutefois aucun justificatif du transport de ces biens ; que la circonstance qu'elle entretiendrait un courant d'affaires régulier avec la société luxembourgeoise est sans incidence sur la charge de la preuve qui lui incombe et ne saurait donc suppléer cette carence ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie (...) / d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des éléments de preuve complémentaires ci-après : / 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la SARL Cosbionat ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de l'Union européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus ;
11. Considérant que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes de produits que la SARL Cosbionat avait considérées comme exonérées de cette taxe en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ; que la société requérante soutient que la déclaration d'exportation ne constitue plus l'unique document justificatif de la sortie des produits du territoire et se prévaut, à cet égard, de la réponse à M.B..., député, du 2 juin 2003 et de l'instruction des douanes 09-049 du 29 juin 2009 ; que toutefois ces éléments ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale ; que la société Cosbionat a transmis au service vérificateur un certain nombre de documents en langue étrangère dont l'administration a demandé la traduction officielle dans sa réponse aux observations de la société du 25 octobre 2010 ; qu'il est constant que ces documents n'ont pas été traduits et ne constituent ni une déclaration d'exportation conforme au modèle établi par l'administration ni une déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes accompagnée de l'un des éléments de preuve mentionnés au d de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la vente de ses produits à la société Goldian Trading à Singapour, correspondant à une facture du 30 mars 2007, ainsi que la vente de ses produits à la société Shaktili Aromia Therapia au Mexique, correspondant à une facture du 2 juin 2008, auraient dû faire l'objet d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 du code général des impôts ;
Sur les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés :
12. Considérant qu'aux termes du III de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location./ En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. " ;
13. Considérant que la SARL Cosbionat a loué un véhicule de tourisme pour lequel elle n'a pas été assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés mais a déduit de son résultat imposable le montant des redevances de location pour une période allant du 7 novembre 2007 au 7 avril 2008 ; que le service a tiré les conséquences de cette déduction et a considéré que le véhicule devait être soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de deux trimestres ; que si la société requérante, qui ne conteste pas le principe même de la taxe afférente au véhicule, soutient que cette dernière ne peut être assise sur une période excédant un trimestre dès lors qu'elle a restitué le véhicule de location le 5 février 2008, elle ne l'établit pas ; qu'il s'ensuit que la location du véhicule s'est effectuée à cheval sur trois trimestres mais n'a pas excédé six mois consécutifs ou cent quatre-vingt jours consécutifs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la SARL Cosbionat à une taxe sur les véhicules de sociétés assise sur une période de deux trimestres ; que les documentations administratives 2 O-16-70 et 7 M-14-70 du 11 septembre 1970 et 7 M du 1er septembre 1997, dont la société se prévaut, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
Sur l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;
15. Considérant que la société requérante conteste l'application de cette pénalité aux réintégrations afférentes à l'appartement de Paris dès lors qu'elle conteste la remise en cause de la déductibilité des loyers et charges relatifs à ce bien ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la SARL Cosbionat ne justifie pas du caractère déductible de ces charges ; que le moyen doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que le montant de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts contestée ne diffère pas du montant établi par le vérificateur pour les revenus distribués ; qu'il s'ensuit que la société Cosbionat n'est pas fondée à demander, au demeurant sans plus de précision, " l'alignement " du montant de cette pénalité sur le montant des revenus distribués " induits par les charges non réintégrées au tableau 2058 A " ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cosbionat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Sarl Cosbionat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Cosbionat à hauteur, en droits et intérêts de retard, d'une part, des sommes de 1 410 euros et 1 349 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et 2008, et, d'autre part, des sommes de 754 euros et 721 euros au titre de retenue à la source pour les années 2007 et 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Cosbionat est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Cosbionat et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
F. Malingue
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
15NT037002