Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier et 17 août 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 1993 et jusqu'au 1er mai 2007, et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 29 249,61 euros au titre de cette reconstitution de carrière, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à cette reconstitution et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place de procédure de promotion interne dans la société ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'il ne peut y avoir d'interruption dans le déroulement de la carrière d'un fonctionnaire, France Télécom a commis une faute en ne procédant pas à la reconstitution de sa carrière suite à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes ayant déclaré illégal le blocage de carrière qu'il a subi à compter de 1993 ;
- France Télécom a commis une faute en refusant d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement postérieurement à l'intervention du décret du 26 novembre 2004 ;
- le dispositif de promotion interne mis en place est entaché d'illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin, 12 septembre et 14 octobre 2016 et les 12 janvier, 28 avril et 23 juin 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été close au 16 août 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société Orange a été enregistré le 30 août 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom ;
- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatifs aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...C...est entré au service des Postes et Télécommunications en 1978 ; qu'il a par la suite intégré France Télécom où, après avoir occupé le grade de conducteur de travaux, il a été promu au grade de chef de secteur le 15 novembre 1989 ; que, dans le cadre de la réforme mise en place par la loi du 2 juillet 1990, il a opté en faveur de la conservation de son grade et est resté employé par France Télécom en qualité de fonctionnaire dit " reclassé " ; qu'estimant avoir subi un préjudice à raison du blocage de sa carrière, en novembre 2007, il a introduit un recours devant le tribunal administratif d'Orléans lequel, par jugement du 9 avril 2009, a rejeté sa demande ; que par un arrêt du 30 décembre 2010, rendu sous le numéro 09NT01548, la Cour administrative d'appel de Nantes a condamné solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une indemnité de 21 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison du blocage de sa carrière ; qu'il s'est pourvu devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 22 décembre 2011, a rejeté ce pourvoi ; que par lettre du 18 octobre 2013, à laquelle il n'a pas été répondu, il a adressé une nouvelle réclamation à France Télécom, visant à obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que le versement d'une somme globale de 69 249,61 euros au titre de l'ensemble des chefs de préjudices qu'il estime avoir subis ; que M. C...relève appel du jugement en date du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, dirigée contre le refus implicitement opposé par la société Orange à cette réclamation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C...soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en fondant le rejet de ses prétentions sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la présente cour du 30 décembre 2010, sans en avoir au préalable informé les parties et alors qu'un tel moyen n'avait pas été discuté ; que, toutefois il résulte des pièces du dossier de première instance que la société Orange a fait valoir devant le tribunal que l'ensemble des dommages consécutifs au blocage de carrière subi par M. C...avaient été réparés dans le cadre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2010 ; qu'ainsi, en opposant à M. C...l'autorité résultant de cet arrêt passé en force de chose jugée, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur une question qui n'aurait pas été débattue devant lui ; qu'il n'a par suite pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêt du 30 décembre 2010 mentionné au point 1, reconnaissant la perte de chance de M. C... d'obtenir une promotion au grade hiérarchiquement supérieur, n'impliquait pas nécessairement que France Télécom procède à la reconstitution de sa carrière ; que par ailleurs l'illégalité du refus d'organiser des voies de promotions internes n'impliquait pas l'obligation pour France Télécom de prendre une décision à caractère rétroactif de reconstitution de carrière, en l'absence de droit acquis au bénéfice d'une telle promotion à une date déterminée ; qu'il est constant que M. C...est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense depuis le 1er mai 2007 ; que dans ces conditions M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle France Telecom a refusé de reconstituer sa carrière et d'en tirer les conséquences pécuniaires ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...à fin d'injonction ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que, compte tenu de l'arrêt déjà mentionné du 30 décembre 2010, M. C...doit être regardé comme ayant été indemnisé de l'entier préjudice résultant du blocage de sa carrière né de l'absence de mesure de promotion interne organisée par son employeur ; que la circonstance que la société France Télécom se soit abstenue d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 en privilégiant les concours, selon un choix qui n'est au demeurant pas contraire aux dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, ne saurait être regardée comme étant à l'origine d'un préjudice distinct de celui dont M. C...a déjà été indemnisé ; qu'il résulte, en outre, de ce qui a été dit précédemment que France Télécom n'a commis aucune faute en refusant de prendre des mesures rétroactives de reconstitution de carrière et ne saurait ainsi se voir reprocher aucun retard en ce sens ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la société Orange d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00323