Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;
2°) d'accueillir ses demandes de première instance telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la régularité du jugement attaqué :
. le tribunal administratif ne pouvait retenir que M. D...n'établissait pas justifier d'une valeur professionnelle supérieure aux candidats retenus pour le promotion, dès lors qu'il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle ; le jugement est entaché d'insuffisance de motivation, à défaut pour le tribunal administratif de répondre à l'argumentation du requérant selon laquelle il a fait l'objet de mesures discriminatoires ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. il résulte des droits statutaires de M. D...qu'il était en droit, pendant son détachement syndical, d'obtenir un avancement de grade à la moyenne de son corps, et qu'en lui appliquant des dispositions relatives à un système de promotion fondée pour l'essentiel sur la valeur professionnelle alors que celle-ci n'est pas évaluée pour les militants syndicaux bénéficiant d'une décharge totale d'activité, La Poste a pris une décision discriminatoire à son égard ; il n'a pas bénéficié de son droit statutaire à une évolution de carrière ; il ne peut en effet rivaliser avec aucun autre agent candidat dès lors que sa valeur professionnelle n'est pas évaluée.
- la discrimination ainsi subie est à l'origine d'un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros ; elle est également à l'origine d'un préjudice financier, résultant d'une part, de la perte de rémunération subie pouvant être évaluée à la somme de 12 363 euros brute, et d'autre part, de l'impact sur sa pension de retraite pouvant être évalué à la somme de 4 769,22 euros brute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, La Poste, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été close au 22 août 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M.D..., enregistré le 22 août 2017 postérieurement à l'émission de cette ordonnance, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de M. D...et celles de MeB..., représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 2 octobre 2017.
1. Considérant que M.D..., fonctionnaire de La Poste titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, a saisi son employeur, par un courrier reçu le 10 juin 2013, d'une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de la discrimination, liée à son appartenance syndicale, dont il aurait été victime pour l'accès, par la voie d'une liste d'aptitude, au grade d'agent technique de gestion de premier niveau du corps supérieur, dans le cadre du dispositif de promotion par reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP) ; qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande ; que M. D... relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 22 132,22 euros en réparation du préjudice résultant de cette discrimination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes, qui était tenu de répondre aux moyens de la demande et non à l'ensemble des arguments qu'elle comportait, n'a pas omis de statuer sur les développements de la demande relatifs à la discrimination syndicale dont M. D...se prétendait victime ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions indemnitaires et à fins de reconstitution de carrière :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2007-1332 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste du 10 septembre 2007, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 25 juillet 2015 : " Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste sont recrutés : (...) / 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. / Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude : / a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et ayant atteint le 6e échelon de leur grade ; (...) / Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur du 7 juillet 2010 au 22 avril 2016 : " Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical " ; et qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date. " ;
5. Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu que des agissements administratifs ont pu être empreints de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par de tels agissements de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que sa conduite a reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements en litige devant lui ont été ou non pris pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de pouvoir apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires qui, tels M.D..., consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical, La Poste a inscrit le requérant sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade considéré par voie de reconnaissance de l'expérience professionnelle en retenant à son égard la notation " bonne candidature " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la notation ainsi attribuée à M. D...concernait de 61 à 83 % des candidats au cours des années 2009 à 2012 en litige et constituait ainsi la plus communément retenue ; en deuxième lieu, que le nombre des lauréats n'a pas dépassé huit au titre de 2009, deux au titre de 2010 et dix au titre de 2011, soit respectivement 0,8 %, 0,21 % et 1,1% des candidats ; qu'enfin l'ensemble des lauréats présentaient au jour de l'établissement des listes d'aptitude une ancienneté supérieure à celle du requérant ; qu'ainsi il n'est pas démontré que la moyenne des agents d'une ancienneté de service et de grade comparables à celle du requérant aurait bénéficié d'une promotion sur le grade d'ATG1 en 2009, 2010, 2011 ou 2012 ; que dans ces conditions il ne peut être retenu que l'absence de promotion de M. D...au grade d'agent technique de gestion de premier niveau du corps supérieur trouverait sa cause dans la discrimination qu'aurait exercée La Poste à son égard en raison de ses activités syndicales ;
8. Considérant qu'en se bornant, pour le surplus, à renvoyer la cour à ses écritures de première instance, sans développer aucune argumentation sur ce point avant la clôture de l'instruction, M. D...ne démontre pas les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant les conclusions qui leur étaient présentées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à La Poste d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par La Poste sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00904