Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. et MlleC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire , de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif Mlle B...C...est bien à la charge de ses parents ;
- en tout état de cause la décision de refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant M. A...C...et Mlle B...C...relèvent appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté leur recours à l'encontre de la décision par laquelle le consul de France à Annaba a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mlle C...en qualité d'enfant de ressortissants français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
3. Considérant que la légalité du refus de visa en litige, opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 mars 2013, doit s'apprécier à cette dernière date ; que si, par voie de conséquence, M. C...est fondé à se prévaloir des ressources perçues par lui en 2013, qui s'élèvent, au vu des attestations de divers organismes payeurs versés au dossier, à un montant d'ailleurs non contesté de 1 082 euros, une fois payées les charges de loyer, il convient également de prendre en compte la circonstance qu'une autre de leur fille était alors à la charge du foyer, ce qu'il ne conteste pas, dès lors que le contrat de bail produit en ce qui la concerne pour un autre appartement n'a pris effet qu'au 1er septembre 2014 ; qu'ainsi les revenus des parents de Mlle B...n'étaient en tout état de cause pas suffisants pour subvenir aux besoins de cette dernière à la date du refus de visa en litige ; que par ailleurs les virements effectués par M. C...sur le compte bancaire de sa fille, en août 2009 puis de juin 2011 à septembre 2013, ne justifient pas à eux seuls d'une contribution des parents aux besoins de MlleC..., compte tenu notamment de leur caractère disproportionné par rapport aux revenus des donateurs, ainsi que du retrait immédiat de ces sommes en devises par la donataire, circonstances relevées par le ministre de l'intérieur et sur lesquelles les requérants ne se sont pas expliqués ; que dans ces conditions Mlle C...n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de personne à charge d'ascendants français ;
4. Considérant, en second lieu, que Mlle B...C..., handicapée depuis sa naissance, a vécu habituellement en Algérie jusqu'à la présentation de sa demande de visa, effectuée à l'âge de 52 ans ; que si elle se prévaut de ce que ses deux frères résidant en Algérie, à présent pères de familles nombreuses, ne peuvent plus lui venir en aide, elle ne justifie pas de l'aide qu'ils auraient pu lui apporter antérieurement ; qu'enfin il n'est pas justifié de ce que ses parents, retraités, ne pourraient venir lui rendre visite en Algérie ; que par suite le refus de visa attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit à la vie familiale que les requérants tiennent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C...et Mlle B...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mlle C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mlle B...C...et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00967