Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, Mme A..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen du dossier, sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme A...soutient que :
- la décision des autorités consulaires françaises de Moroni est insuffisamment motivée ;
- cette même décision est entachée d'une erreur de fait relative à la majorité d'Arafa ;
- les documents qu'elle a produits doivent être regardés comme probants ;
- l'erreur matérielle dont ils sont entachés ne fait pas obstacle à la constatation de la réalité du lien de filiation
- il appartenait à l'administration de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités comoriennes en cas de doute ;
- la réalité du lien de filiation peut également se déduire des éléments produits relatifs aux envois d'argent au profit d'Arafa et aux contacts téléphoniques maintenus avec elle ;
- le refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1366 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., épouseA..., née aux Comores le 31 décembre 1967, a été réintégrée dans la nationalité française le 12 mai 2009 ; qu'elle a déposé une demande de visa de long séjour pour le compte d'ArafaC..., alors mineure, qu'elle présente comme étant sa fille, demeurée à sa charge ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises locales de Moroni le 5 septembre 2012 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 22 mars 2013 ; que, par un jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette dernière décision ; que MmeC... relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que si MmeC... soutient que la décision du 5 septembre 2012 des autorités consulaires françaises de Moroni est insuffisamment motivée et que cette décision serait entachée d'une erreur de fait quant à la majorité d'Arafa, de tels moyens sont inopérants à l'encontre de la décision du 22 mars 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises locales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'une première demande de visa déposée le 10 octobre 2011 par Arafa C...indique comme date de naissance de l'intéressée le 25 août 1994, cette date figurant également sur son passeport établi le 6 septembre 2011 ; que, toutefois, l'acte de naissance n° 37951 qu'elle a produit à l'appui de sa demande de visa mentionne comme date de naissance de l'intéressée le 31 décembre 1994 ; que cet acte de naissance, qui a été établi sur la base d'un jugement supplétif du 7 juin 2012 du tribunal de Cadi de Moroni, comporte lui-même une incohérence en ce qu'il indique à la fois avoir été établi le 24 juillet 2012 et délivré le 25 juillet 2012 ; que ce jugement supplétif fait lui-même suite à un jugement d'annulation d'un acte de naissance du tribunal de première instance de Moroni du 31 mai 2012, rendu sur une requête de Mme B...C...épouse A...enregistrée le même jour, annulant un précédent acte de naissance n° 642 bis, faisant toujours état du 31 décembre 1994 comme date de naissance, au motif qu'il a été établi de manière irrégulière, l'ayant été sur la base d'un jugement supplétif, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée et qui n'a pas été produit, non retranscrit dans les registres d'état-civil ; que, toutefois la date de naissance du 25 août 1994 mentionnée sur le passeport d'Arafa établi en septembre 2011 implique nécessairement qu'un document d'état-civil portant indication de cette date ait alors été produit ; que ce document n'a pas été communiqué par la requérante, qui continue de soutenir dans ses écritures qu'Arafa est née le 25 août 1994 ; que de telles incohérences, qui ne se réduisent pas à une seule erreur matérielle, associées au caractère extrêmement rapproché dans le temps des différents documents et décisions ayant pu être obtenus dans le cadre de la constitution du dossier de demande de visa d'ArafaC..., ne permettent pas, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, de tenir ces documents comme authentiques ; que, de ce fait, ils ne peuvent être regardés comme présentant un caractère probant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient avoir fait procéder en 2011 à sept transferts d'argent au profit de sa fille, les documents qu'elle produit à cet effet ne sont pas datés et ne peuvent permettre de tenir pour établis de tels virements ; qu'il en va de même d'un document récapitulatif couvrant la période 2006-2009, faisant apparaître, sans être assorti d'aucune explication, plusieurs destinataires différents, sans que les montants des virements ne soient eux-mêmes indiqués, et ces destinataires étant eux-mêmes différents du supposé destinataire des virements de 2011 ; qu'à supposer même établie la réalité de tels transferts au profit d'Arafa, ils ne peuvent être regardés comme établissant le caractère stable et continu du soutien apportée à l'intéressée, Mme C...étant elle-même entrée en France dès le mois d'août 1999 ; que les factures téléphoniques produites, dont la plus ancienne remonte à décembre 2008, ne permettent pas davantage, faute de toute explication et même si elles font apparaître des communications avec les Comores, d'apporter la preuve d'un contact régulier entre la requérante et sa fille alléguée ; que Mme C...épouse A...ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve d'une contribution effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille alléguée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de tout ce qui précède, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle d'Arafa D...que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu rejeter la demande de visa de long séjour présentée par cette dernière ;
7. Considérant, en dernier lieu, que faute d'établir de manière probante la réalité du lien de filiation unissant la requérante à sa fille alléguée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présente un caractère inopérant vis-à-vis de la décision en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01112