Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai et 20 octobre 2016 ainsi que les 3 et 28 juillet 2017, la commune de Daoulas et la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de l'association " Bretagne vivante-SEPNB ", de l'association " ADEL " et de l'association " AE2D " ;
3°) de mettre à la charge de ces associations le versement à chacune des collectivités requérantes d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- sur la recevabilité de la requête : la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, compétente en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU) depuis le 1er décembre 2015, est substituée dans cette matière à ses communes membres, dont la commune de Daoulas ; elle est donc recevable à relever appel du jugement d'annulation du PLU de Daoulas ;
- sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- le tribunal s'est livré à une lecture et à une interprétation erronées du document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ;
. si le DOG (Document d'Orientations Générales) du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Brest fixe l'objectif de diminuer la consommation foncière nécessaire à l'urbanisation en fixant une réduction de 25 % de la consommation foncière liée à l'habitat, cet objectif ne s'applique pas arithmétiquement à chacune des communes du Pays de Brest ;
. une lecture de cet objectif de réduction par commune est incompatible avec le rôle de pôle d'équilibre que doit jouer la commune de DAOULAS, qui concentre les équipements majeurs et s'est distinguée dans la période de référence antérieure par une très faible consommation d'espace
- le tribunal a fait une appréciation erronée du rapport de compatibilité entre le SCOT et le PLU, notamment en ce que la consommation foncière liée à l'habitat pour la commune de Daoulas représente seulement 1,13 % de la consommation foncière estimée pour l'ensemble du Pays de Brest ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés, qu'il s'agisse des insuffisances alléguées du rapport de présentation ou de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1-1° a) du code de l'urbanisme, de la charte du parc national régional d'Armorique et du PADD.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2016 et 5 juillet 2017 l'association Bretagne vivante-SEPNB, l'association " ADEL ", association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral et l'association " AED2 ", association agir pour l'environnement et un développement durable, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Daoulas et de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune de Daoulas et la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, et celles de MeB..., représentant l'association Bretagne vivante-SEPNB, l'association ADEL, association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral et l'association " AED2 ", association agir pour l'environnement et un développement durable.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Daoulas et la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas a été enregistrée le 4 octobre 2017.
Une note en délibéré présentée pour l'association Bretagne vivante-SEPNB, l'association " ADEL ", association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral et l'association " AED2 ", association agir pour l'environnement et un développement durable a été enregistrée le 11 octobre 2017.
1. Considérant que, par une délibération du 25 juillet 2013, le conseil municipal de Daoulas a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la commune de Daoulas et la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas relèvent appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération, sur la demande des associations Bretagne Vivante-SEPNB, ADEL et AE2D ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) " ; qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler le plan local d'urbanisme de Daoulas, le tribunal administratif de Rennes a estimé, sur le fondement de ces dispositions, que ce plan n'était pas compatible avec l'orientation fixée par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest qui vise à diminuer significativement la consommation foncière nécessaire à l'urbanisation ;
3. Considérant que le document d'orientations générales du SCOT du Pays de Brest, schéma qui couvre le territoire de la commune de Daoulas, fixe notamment l'orientation selon laquelle il convient de " diminuer significativement la consommation foncière nécessaire à l'urbanisation " ; qu'à ce titre le document prévoit, dans une subdivision consacrée la préservation de l'espace agricole : " L'essentiel de la consommation foncière est consacré au développement de l'habitat, et plus particulièrement de l'habitat pavillonnaire : 155 ha en moyenne par an pour la décennie 2000. La consommation générée par l'activité économique se chiffre à environ 20 ha en moyenne par an / L'objectif du Scot est de réduire de 25 % cette consommation foncière liée à l'habitat soit, rapportée à la consommation des années 2000, une réduction de l'utilisation de l'espace d'au moins 39 ha par an soit environ 400 ha à l'échéance du SCOT " ; que l'objectif consistant à la réduction de 25 % par rapport à la décennie 2000 de la consommation d'espaces agricoles pour les besoins de l'habitat est repris par les auteurs du schéma en tant que prescriptions de ce chapitre du document d'orientations générales, le distinguant ainsi des " propositions " ainsi que des " recommandations " que comporte par ailleurs ce document ;
4. Considérant qu'à défaut de dispositions contraires figurant au document d'orientations générales, l'objectif ci-dessus rappelé a vocation à s'appliquer, dans un rapport de compatibilité, à l'ensemble des plans locaux d'urbanisme des communes couvertes par le schéma de cohérence territoriales, sans que la commune de Daoulas ne soit fondée à se prévaloir de la qualification de " pôle d'équilibre " que le schéma lui attribue, dont les auteurs du schéma n'ont pas fait une cause d'exonération de l'objectif de lutte contre l'étalement urbain visé par les dispositions rappelées ci-dessus ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige, que la commune de Daoulas a ouvert à l'urbanisation, entre 2001 et 2012, une superficie de 13 hectares, soit une consommation de
1,1 hectare par an ; que cette évolution est, selon ce même rapport, liée au développement de l'habitat résidentiel qui représente environ 12,5 hectares consommés ; que le plan local d'urbanisme en litige prévoit une consommation foncière pour l'habitat de 26 ha sur 20 ans, soit une moyenne de 1,3 ha par an sur la période 2012-2032 ; qu'il autorise en conséquence une augmentation de la consommation foncière légèrement supérieure à 18 %, laquelle n'est pas compatible avec l'objectif de réduction significative retenu à titre de prescriptions par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les associations intimés, que la commune de Daoulas et la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 25 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Daoulas a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations intimées, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demandent la commune de Daoulas et la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Daoulas le versement à chacune de ces associations d'une somme de 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Daoulas et la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas est rejetée.
Article 2 : La commune de Daoulas versera une somme de 500 euros à l'association Bretagne Vivante-SEPNB, à l'association ADEL et à l'association AE2D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Daoulas, à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, à l'association Bretagne Vivante-SEPNB, à l'association ADEL et à l'association AE2D.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01725