Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, M.F..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation, et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la seule circonstance qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante dès lors qu'il a repris ses études ;
- le refus de naturalisation a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale, et particulièrement sur son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de procéder à une substitution de motif et de considérer la décision comme fondée sur le défaut d'autonomie matérielle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.F..., ressortissant malgache, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 19 février 2013 et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 14 mars 2013, publié au Journal Officiel de la République française du 15 mars 2013, Mme C...D...a été nommée directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au secrétariat général à l'immigration et à l'intégration au sein du ministère de l'intérieur ; que par une décision du 10 avril 2013, publiée au Journal Officiel de la République française du 17 avril 2013, Mme D...a régulièrement donné délégation à Mme B...A..., attachée d'administration des affaires sociales au second bureau des naturalisations, signataire de la décision du 27 août 2013, à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions ; que cette délégation n'est ni imprécise ni générale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision du 27 août 2013 comporte l'énoncé des circonstances de fait comme de droit sur lesquelles se fonde son auteur ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a occupé entre novembre 2007 et septembre 2009 des emplois de courte durée et qu'à compter du mois de septembre 2009, il a repris ses études à la Faculté de droit de Douai ; qu'à la date de la décision contestée, il était inscrit à l'université de Lille 2, où il préparait un master de droit des affaires et un diplôme universitaire de droit fiscal et comptabilité, et n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée ; que dans ces conditions, et alors même que M. F...s'est particulièrement engagé auprès de la Croix-Rouge française entre 2003 et 2009 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, qu'un enfant est né de cette union, et qu'il subviendrait par son activité professionnelle aux besoins de la famille, le ministre, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. F... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, ni des mentions des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ni de la circonstance qu'il ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d'avoir obtenu la nationalité française ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.F..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01821