Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2016 et le 5 mai 2017, M.D..., représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2016 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes et à remettre sa carte d'identité aux autorités ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; elle viole les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le droit à être entendu ; elle méconnaît les 4° et 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 212-2, l'article L. 313-14 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; elle viole les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions l'obligeant à remettre sa carte d'identité et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1984 à Boumaiz Sidi Slimane (Maroc), soutient être entré irrégulièrement en France en 2014 ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué le 12 janvier 2016, il a été interpellé puis placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative ; qu'il relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police de l'air et des frontières à Rennes et rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de M. D...dirigées contre la décision par laquelle le préfet l'a astreint à remettre sa carte d'identité aux autorités de police ; qu'il suit de là que le jugement du 23 juin 2016 est insuffisamment motivé et doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre la décision l'obligeant à remettre sa carte d'identité aux autorités de police et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen circonstancié de la situation personnelle de M. D...et de la violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu, que le requérant reprend en appel sans apporter aucune précision, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[e] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise, en vertu de l'article L. 311-7 de ce même code, à la production par l'intéressé d'un visa long séjour ; que pour bénéficier de ce visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ;
8. Considérant que M. D...ne justifie ni de la possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ni d'une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires l'autorisant à demander sur place la délivrance d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient qu'il s'est marié le 3 octobre 2015 avec une ressortissante de nationalité française qu'il a rencontrée en 2007 au Maroc et que son épouse est atteinte d'une maladie neurologique et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité entre 50 % et 75 % par la maison départementale des handicapés ; que, toutefois, compte tenu des conditions et de la brièveté du séjour en France de M. D...à la date de la décision attaquée, et alors qu'il ne justifie ni de l'antériorité de leur relation avant le mariage ni de la nécessité de sa présence quotidienne auprès de son épouse qui disposait déjà du statut d'adulte handicapé avant son entrée en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
10. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, M. D... ne peut utilement s'en prévaloir pour faire obstacle à la mesure d'éloignement ;
11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen circonstancié de la situation personnelle de M. D...et de la violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu, que le requérant reprend en appel sans apporter aucune précision, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
13. Considérant, en second lieu, que M. D...soutient qu'il a subi une agression au Maroc dont il a conservé des séquelles physiques et psychiques importantes et qu'il bénéficie d'un suivi médical en lien avec cet événement traumatisant ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes :
14. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas le non-lieu à statuer opposé à ses conclusions par les premiers juges, de rechercher d'office si ce non-lieu à statuer a été soulevé à bon droit ; que, par suite et pour ce motif, les moyens invoqués à l'encontre de la décision obligeant le requérant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes sont inopérants ;
En ce qui concerne portant obligation de remettre la carte d'identité aux autorités :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er novembre 2016 : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 du même code : " L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 513-4 est le préfet de département (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assorti la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D...d'une obligation de remise de son passeport ou de sa pièce d'identité en cours de validité contre un récépissé valant justification d'identité et d'une obligation de présentation une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;
16. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de remettre la carte d'identité marocaine aux autorités a été signée par M. A..., directeur de la direction de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 30 octobre 2015 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que cette délégation l'habilitait à signer " toutes correspondances et tous actes administratifs ou financiers dans le cadre des attributions relevant de la direction ", dont " les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière " ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'obligation de remettre son passeport et tout autre document d'identité ou de voyage qui peut lui être demandé lors de l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L.513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, si le code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'exigence de remise de sa carte nationale d'identité marocaine à laquelle il a été soumis serait insuffisamment motivée ;
19. Considérant, en troisième lieu, que la décision de remise du passeport prévue par les dispositions de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet de permettre à l'administration de vérifier que l'étranger, auquel un délai de départ volontaire a été accordé pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, prépare son départ ; que la durée d'effet de cette mesure est donc liée à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de remise de sa carte nationale d'identité marocaine dont il fait l'objet n'est pas limitée dans le temps et est, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée prise en vue d'assurer l'exécution du départ de M. D...est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à remettre sa carte d'identité aux autorités et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. D...à remettre sa carte d'identité aux autorités.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à remettre sa carte d'identité aux autorités est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03505