Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle et c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'essentiel de ses ressources provenait de prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision est entachée d'une erreur de fait, l'essentiel des ressources du requérant étant tiré de son activité professionnelle, il est demandé à la cour de procéder à une substitution de motif sur ce point ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision préfectorale du 12 septembre 2012, a substitué à cette décision ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, une décision ajournant cette demande à deux ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables et que, par ailleurs, ces ressources provenaient pour l'essentiel de prestations sociales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France en 2004, son dernier engagement en contrat à durée indéterminée signé le 29 juin 2011 a fait l'objet d'une résiliation judiciaire aux torts de son employeur prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 2 avril 2013 ; qu'à la date de la décision contestée, il était gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique Horizon 2000 France, créée par lui en juin 2013 ; que compte tenu du caractère récent de cette création d'entreprise, et alors même que la décision indique que l'essentiel des ressources de l'intéressé provient de prestations sociales, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.C..., dans le but de permettre d'apprécier l'évolution de sa situation professionnelle et le caractère durable et suffisant des ressources liées à son activité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01759