Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 19 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Mercier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2016 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Café des Sports aboutit à un résultat exagéré dès lors que le pourcentage du chiffre d'affaires " boissons " sur le chiffre d'affaires total doit tenir compte des aléas liés aux variations saisonnières.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016 et 2 mai 2017, le ministre chargé des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, soit une somme globale de 6 886 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, avocat représentant M. et MmeA....
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Café des Sports, dont M. A...est le gérant et l'unique associé, l'administration a notifié à M. et MmeA..., au titre des années 2010, 2011 et 2012, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 27 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de contributions sociales à hauteur de 2 704 euros au titre de l'année 2010, de 1 998 euros au titre de l'année 2011 et de 2 184 euros au titre de l'année 2012 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " ;
4. Considérant que la SARL Café des Sports a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les requérants, qui ne remettent pas en cause le rejet de la comptabilité de la SARL Café des Sports, contestent le rehaussement du chiffre d'affaires de cette société ayant mis en évidence des sommes qualifiées de revenus distribués ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de comptabilité régulière et probante pour la période vérifiée, l'administration s'est fondée sur les éléments propres à la SARL Café des Sports, à savoir les tickets de caisse concernant la période du 15 mars au 30 avril 2013 et les prix pratiqués sur la carte des boissons proposées pendant la période vérifiée, réparties en cinq catégories, à savoir cafés, bières, boissons non alcoolisées, alcools et vins, pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, elle a constaté que les boissons représentaient 53 % du chiffre d'affaires total de l'établissement et a limité la reconstitution aux liquides ; qu'elle a exercé un droit de communication auprès des cinq principaux fournisseurs de la société pour obtenir le montant des achats donnant lieu à la revente de boissons ; qu'elle a ensuite déterminé le prix de vente moyen pondéré de chaque boisson en tenant compte des différentes contenances vendues à des prix différents, tels qu'indiqués par la SARL Café des Sports lors des entretiens ; qu'enfin, elle a appliqué une décote globale de 2 % de perte aux résultats de la reconstitution de recettes et a tenu compte de la modification des taux de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée ; que la proposition de rectification du 24 septembre 2013 comporte des annexes précisant le détail des recettes et charges retenues pour chaque exercice vérifié ainsi que le mode de détermination des doses et des prix moyens pondérés ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur proposition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a admis que les boissons représentaient 60 % du chiffre d'affaires total de l'établissement et a admis partiellement la demande de la société concernant la quantité servie pour les bières, soit 27 cl pour les demis au lieu de 25 cl, 52 cl pour les pintes au lieu de 50 cl et 15 cl pour les galopins, le monaco et le panaché au lieu de 12,5 cl et a informé M. et MmeA..., par lettre du 12 décembre 2014, des modifications apportées aux chiffres d'affaires reconstitués et des nouvelles conséquences financières en résultant en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration, ayant fondé les redressements d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aboutit à un résultat manifestement exagéré dès lors que le pourcentage du chiffre d'affaires " boissons " aurait dû être fixé à 61,8 % de son chiffre d'affaires au lieu de 60 % en tenant compte des aléas liés aux variations saisonnières ; qu'ils se prévalent à cet effet de la synthèse des bandes de caisse pour la période d'octobre 2014 à juin 2015 qu'ils produisent à l'appui de leurs dires ; que, toutefois, M. et Mme A...n'établissent pas que les conditions d'exploitation de la SARL Café des Sports seraient restées identiques entre la période vérifiée et la période d'octobre 2014 à juin 2015, les bandes de caisse étant au demeurant postérieures aux opérations de vérification de comptabilité ; que, par suite, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'administration, qui tient compte des conditions réelles d'exploitation du commerce lors de la période vérifiée, n'est pas excessivement sommaire dans son principe et n'aboutit pas à un résultat exagéré ;
8. Considérant que, par suite, ces éléments sont suffisants pour établir que M. et MmeA..., qui ne le contestent pas, ont appréhendé les revenus considérés comme distribués par la SARL Café des Sports en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, s'élevant à une somme totale de 6 886 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00955