Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2016, la SARL Café des Sports, représentée par Me Mercier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2016 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires aboutit à un résultat exagéré dès lors que le pourcentage du chiffre d'affaires " boissons " sur le chiffre d'affaires total doit tenir compte des aléas liés aux variations saisonnières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Café des Sports ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, avocat représentant la société anonyme à responsabilité limitée Café des Sports.
1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Café des Sports, qui exploite un commerce à usage de bar et de brasserie à Amboise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur les exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que la comptabilité présentée par la SARL Café des Sports comportait de graves irrégularités et a été écartée comme dépourvue de valeur probante ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la société en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de comptabilité régulière et probante pour la période vérifiée, l'administration s'est fondée sur les éléments propres à la SARL Café des Sports, à savoir les tickets de caisse concernant la période du 15 mars au 30 avril 2013 et les prix pratiqués sur la carte des boissons proposées pendant la période vérifiée, réparties en cinq catégories, à savoir cafés, bières, boissons non alcoolisées, alcools et vins, pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, elle a constaté que les boissons représentaient 53 % du chiffre d'affaires total de l'établissement et a limité la reconstitution aux liquides ; qu'elle a exercé un droit de communication auprès des cinq principaux fournisseurs de la société pour obtenir le montant des achats donnant lieu à la revente de boissons ; qu'elle a ensuite déterminé le prix de vente moyen pondéré de chaque boisson en tenant compte des différentes contenances vendues à des prix différents, tels qu'indiqués par la SARL Café des Sports lors des entretiens ; qu'enfin, elle a appliqué une décote globale de 2 % de perte aux résultats de la reconstitution de recettes et a tenu compte de la modification des taux de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée ; que la proposition de rectification du 24 septembre 2013 comporte des annexes précisant le détail des recettes et charges retenus pour chaque exercice vérifié ainsi que le mode de détermination des doses et des prix moyens pondérés ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur proposition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a admis que les boissons représentaient 60 % du chiffre d'affaires total de l'établissement et a admis partiellement la demande de la société concernant la quantité servie pour les bières, soit 27 cl pour les demis au lieu de 25 cl, 52 cl pour les pintes au lieu de 50 cl et 15 cl pour les " galopins ", les " monaco " et les " panachés " au lieu de 12,5 cl et a informé la SARL Café des Sports, par lettre du 12 décembre 2014, des modifications apportées aux chiffres d'affaires reconstitués et des nouvelles conséquences financières en résultant ;
6. Considérant que la SARL Café des Sports soutient que la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration, ayant fondé les redressements à l'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aboutit à un résultat manifestement exagéré dès lors que le pourcentage du chiffre d'affaires " boissons " aurait dû être fixé à 61,8 % de son chiffre d'affaires au lieu de 60 % en tenant compte des aléas liés aux variations saisonnières ; qu'elle se prévaut à cet effet de la synthèse des bandes de caisse pour la période d'octobre 2014 à juin 2015 qu'elle produit à l'appui de ses dires ; que, toutefois, la SARL Café des Sports n'établit pas que les conditions d'exploitation de son commerce seraient restées identiques entre la période vérifiée et la période d'octobre 2014 à juin 2015, les bandes de caisse étant au demeurant postérieures aux opérations de vérification de comptabilité ; que, par suite, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'administration, qui tient compte des conditions réelles d'exploitation du commerce lors de la période vérifiée, n'est pas excessivement sommaire dans son principe et n'aboutit pas à un résultat exagéré ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Café des Sports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Café des Sports est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Café des Sports et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00956