Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; le préfet n'a pas examiné d'une manière suffisante sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, manque de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité turque, a demandé le 7 mars 2016, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme C...relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et la préfète de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Si le préfet peut tenir compte de ce que le ressortissant étranger ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir l'absence d'atteinte disproportionnée.
3. La préfète de la Loire-Atlantique, pour refuser la demande de délivrance d'un titre de séjour, s'est fondée sur ce que cette décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C...pouvait rejoindre son pays d'origine dans l'attente de l'issue de la procédure de demande de regroupement familial que son conjoint pourrait engager lorsqu'elle remplirait les conditions pour en bénéficier. Elle n'a pas commis une erreur de droit, en retenant ce motif, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est mariée en 2011 en Turquie, qu'elle y restée pour s'occuper de sa mère malade et que la vie commune en France avec son mari est récente et d'une courte durée compte tenu de son entrée en France le 16 janvier 2016.
4. Enfin, compte tenu des motifs exposés au point précédent du présent arrêt, du caractère récent de son entrée en France, soit dix mois en France à la date de l'arrêté contesté, et de l'absence de preuve de l'intensité de ses relations conjugales depuis son mariage, même si son mari a pu lui rendre visite à plusieurs reprises en Turquie, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que son mari est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026 et, depuis le 8 novembre 2016, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et qu'elle a entrepris de s'intégrer dans la société française.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
7. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs exposés au point 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs exposés au point 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Mme C...n'apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement atatqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique du 15 novembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 17NT03496