Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2017 et 13 avril 2018, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle indique à tort que ses parents et ses trois soeurs résident dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 novembre 2017, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les observations de MeC..., substituant Me A...et représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant marocain né en 1989, relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre ce titre de séjour après avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ainsi que la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par le préfet de la Loire-Atlantique, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans un avis du 4 mai 2016, que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, l'offre existante de soins au Maroc était adaptée à toute forme de pathologie.
5. Il ressort de la " fiche-pays " concernant le Maroc que l'ensemble des pathologies y figurant sont prises en charge dans ce pays sans qu'il soit allégué que la situation se serait sensiblement dégradée depuis la dernière mise à jour de ce document en 2006. Il ressort par ailleurs du rapport établi en juin 2014 par l'Organisation internationale pour les migrations et consacré au Maroc, dont le préfet est en droit de se prévaloir bien qu'il soit rédigé en langue anglaise, que le système de santé marocain est bien développé et bien géré, en particulier dans les villes. M.D..., qui n'a pas levé le secret médical concernant sa pathologie ainsi qu'il était en droit de le faire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments produits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon ses déclarations, M. D...est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2015 alors qu'il était âgé de vingt-six ans. A la date de la décision, il y séjournait ainsi depuis un peu plus d'un an et demi et était célibataire et sans charge de famille. Il ne peut utilement se prévaloir de son mariage le 29 septembre 2017 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le 5 janvier 2018, dès lors que ces événements sont postérieurs à la décision et qu'il n'apporte aucun élément sur l'ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, et quand bien même M. D...avait une soeur en France, y suivait une formation et disposait d'une promesse d'embauche, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, si M. D...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné à tort la présence au Maroc de ses parents et de ses trois soeurs alors que ses parents sont décédés respectivement en 1995 et 2011 et que seule deux de ses trois soeurs y résident, il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces circonstances compte tenu, notamment, de ce que l'intéressé était majeur au décès de ses parents et qu'il est resté au Maroc encore au moins quatre années après la disparition du dernier d'entre eux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de son annulation.
9. D'autre part, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. D'une part, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt et de ce que M. D...n'établit ni même allègue être admissible dans un autre Etat où il aurait demandé à être éloigné, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. D'autre part, et compte tenu du fait que M. D...n'établit ni même allègue être admissible dans un autre Etat où il aurait demandé à être éloigné, il n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet, en prévoyant qu'il pourrait être reconduit dans tout pays où il serait légalement admissible, a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'examiner l'offre de soins disponible dans l'ensemble des Etats autres que le Maroc.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 17NT04008