Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2018, 15 mars 2018 et 30 mai 2018, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de MmeB....
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative et que les premiers juges ont statué ultra petita ;
- il n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2018 et le 23 mai 2018, MmeB..., représentée par Me Néraudau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Néraudau de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 9 avril 2018, Mme B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les observations de Me Néraudau, représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...épouseB..., ressortissante arménienne née en 1982, est entrée en France le 3 janvier 2016, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, valable du 29 décembre 2015 au 26 janvier 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 22 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 1er février 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B...a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui a été refusée par arrêté du 8 août 2017, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai et l'astreignant à se présenter au commissariat de police afin de présenter les diligences accomplies en vue de son départ. Mme B...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 22 décembre 2017, a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Néraudau, son avocate, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Vendée relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2017 qui a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle est en mesure de voyager sans risques. Pour annuler la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions prises par l'arrêté du 8 août 2017, les premiers juges se sont fondés sur le motif selon lequel l'intéressée ne pouvait bénéficier des médicaments spécialement adaptés à sa pathologie et n'avait donc pas un accès effectif à un traitement approprié dans son pays de renvoi.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de néphropathie et d'insuffisance rénale terminale nécessitant une hémodialyse trois fois par semaine et un traitement médicamenteux par mirceva et verofer. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office et des différents documents produits par le préfet, et notamment des fiches dites " MedCOI " (Medical Country of Origin Information) actualisées en 2013 ou 2017 et de la liste des médicaments actualisée au 31 décembre 2016, que les soins et les médicaments requis sont disponibles en Arménie, notamment à Erevan, et que Mme B...pourra en bénéficier effectivement ainsi qu'elle en a bénéficié de manière non contestée avant son arrivée en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision, son état aurait nécessité une greffe, laquelle serait toutefois également réaliable en Arménie ainsi que cela résulte du Registre international des dons d'organes produit. Enfin, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office qu'en dépit de ses hémodialyses, l'intéressée peut voyager sans risque en Arménie, ce que confirme la circonstance qu'elle ait pu effectuer le voyage inverse, sans qu'il soit établi ni même allégué que son état de santé se serait sensiblement dégradé depuis. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B...un titre de séjour sur ce fondement.
6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par MmeB....
Sur la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. Niquet, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Vendée du 31 juillet 2017 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers " sauf exceptions dans le champ d'application desquelles il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision entrerait. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence di signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision comporte suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait, par suite, à l'obligation de motivation prévue par L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
10. D'une part, le collège médical a rendu son avis le 27 juillet 2017, plus de trois mois à compter de la transmission par MmeB..., le 6 avril 2017, des éléments médicaux la concernant. Toutefois, la méconnaissance de ce délai, n'a pas privé l'intéressée d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressé aurait été sensiblement modifié entre les 6 et 27 juillet 2017.
11. D'autre part, si, dans la partie de son avis relative à la procédure suivie " au stade de l'élaboration du rapport " ou " au stade de l'élaboration de l'avis ", le collège de médecins de l'Office n'a pas rempli les rubriques relatives à la " convocation pour examen ", aux " examens complémentaires demandés " et " justification de l'identité ", cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'a pas eu recours à ces motifs.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de trente-trois ans et y résidait depuis un an et demi environ à la date de la décision. Son conjoint, entré avec elle, a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le même jour. La requérante n'apporte aucun élément, en tout état de cause, de nature à établir l'impossibilité pour elle de mener son existence en Arménie. Par suite, et en dépit des efforts d'insertion du couple en France, le préfet, en décidant de lui refuser un titre de séjour, n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, à supposer que Mme B...entende se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° où elle fait suite à un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 12 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision comporte suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait, par suite, à l'obligation de motivation prévue par L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
21. En troisième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas ses pièces du dossier, compte tenu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office et de la nature de sa prise en charge médicale telle que rappelée au point 5 du présent arrêt, que Mme B...ne pourrait pas voyager, en raison de son état de santé, sans risque vers son pays d'origine.
22. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaît, en raison de l'absence des soins nécessités par son état de santé, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 12 du présent arrêt et de ce qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'époux de MmeB..., également de nationalité arménienne, ne pourrait retourner avec elle en Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision astreignant Mme B...à se présenter au commissariat de police de La Roche-sur-Yon une fois par semaine :
24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". Bien que distincte, l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
26. La décision rappelle les termes des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et quand bien même le préfet n'a pas fait état de risque de fuite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
27. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'astreignant à se présenter au commissariat par voie de conséquence de son annulation en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
28. En dernier lieu, au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
29. D'une part, si en vertu du 3 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités vise à éviter le risque de fuite, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante, qui n'allègue pas que cette loi serait incompatible avec la directive, ne peut utilement se prévaloir de celle-ci. D'autre part, et quand bien même l'intéressée n'aurait pas présenté de risque de fuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en astreignant Mme B...à se présenter une fois par semaine au commissariat afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ pendant la durée de trente jours qu'il lui avait laissée, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 août 2017, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Néraudau, avocat de celle-ci, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions d'appel présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., à Me Néraudau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00206