Par un jugement n° 1704409-1704410 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2018, 14 mai 2018 et 23 mai 2018, M. et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leurs demandes ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées de l'examen de leur situation personnelle ; elles méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué s'ils étaient en état de voyager, que le préfet ne les a pas informés de la possibilité de prendre une mesure d'éloignement à leur encontre et n'a pas relevé leurs observations sur ce point ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant leur pays de renvoi d'office sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars 2018 et 17 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a remis à M.D..., à la suite de sa nouvelle demande de titre de séjour, un récépissé valable du 4 mai au 3 novembre 2018 qui " annule implicitement mais nécessairement la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 février 2017 " ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 mai 2018, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe son pays de renvoi d'office en raison de la délivrance par la préfète de la Loire-Atlantique d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une décision du 10 janvier 2018, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les observations de MeC..., représentant M. et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...D..., ressortissants marocains nés respectivement en 1947 et en 1977 et mariés en 2013, sont entrés en France le 23 décembre 2015 sous couvert de visas de court séjour. Ils ont, chacun, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour, M. D...le faisant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour puis en qualité d'étranger malade et Mme D...en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 23 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme D...ont demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Nantes, lequel, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées par un jugement du 13 septembre 2017 dont ils relèvent appel.
Sur le non-lieu à statuer :
2. A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour du 29 octobre 2017 et postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète de la Loire-Atlantique a délivré à M. D... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 mai au 3 novembre 2018. Ce document a implicitement et nécessairement abrogé, non pas le refus de titre de séjour comme celle-ci le fait valoir, mais les seules décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions comportent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et satisfont, par suite, à l'obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation circonstanciée des décisions, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme D...avant de décider de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre ce titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ainsi que la durée prévisible du traitement, et, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. M. et Mme D...n'ont pas révélé la pathologie dont ils sont atteints ainsi qu'ils étaient en droit de le faire. Par deux avis des 26 septembre 2016 et 17 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans leur pays d'origine. La préfète de la Loire-Atlantique, qui n'était pas liée par cet avis, a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils demandaient au motif qu'il existait un traitement approprié dans leur pays d'origine.
8. Il ressort de la fiche pays établie en 2006 par le ministre de l'intérieur et du rapport établi au mois de juin 2014 par l'Organisation internationale pour les migrations, qu'il est loisible à la cour de retenir bien que rédigé en anglais, que le Maroc dispose des structures médicales pour traiter la majorité des pathologies. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni établi ni même allégué que l'offre de soins aurait évolué défavorablement depuis lors. Les seules pièces médicales produites, et notamment les deux certificats établis le 15 mai 2017 par un médecin généraliste se bornant à affirmer que " l'état de santé " des requérants justifie qu'ils restent " en France afin de se soigner " et qu'un retour au Maroc serait " préjudiciable " à leur santé, toutes postérieures aux décisions, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet, sur la base des éléments en sa possession, de l'existence d'un traitement approprié au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions obligeant Mme D...à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi :
10. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations. Le préfet n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque. Il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état de son incapacité à voyager sans risque vers son pays d'origine et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité. Dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il n'estime pas devoir prendre en compte ces observations. A l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question.
11. Le médecin de l'agence régionale de santé ayant considéré, dans son avis du 17 janvier 2017, que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas, au Maroc, de traitement approprié à cet état de santé, il n'a pas indiqué, ainsi qu'il le pouvait, si l'intéressée était susceptible de voyager sans risque dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le préfet aurait disposé d'autre élément d'appréciation sur la capacité de Mme D...à voyager sans risque ou aurait informé celle-ci de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et l'aurait invitée à présenter ses observations. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, elle doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi de MmeD....
12. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi et, d'autre part, Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2017 du préfet l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt implique seulement que la préfète de la Loire-Atlantique réexamine la situation de MmeD.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à MeC..., conseil de M. et MmeD..., une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi à l'expiration de ce délai.
Article 2 : Les décisions du 23 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique obligeant Mme D...à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Le jugement du 13 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00546