Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir pour son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeC..., la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant kosovar né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 14 février 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2017. Il a alors fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2017 du préfet de la Mayenne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Il relève appel du jugement du 19 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que le magistrat désigné a fait état d'une décision portant " refus de titre de séjour " au titre de laquelle il a considéré que le préfet n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant alors que l'arrêté du 17 novembre 2017 attaqué se bornait à obliger l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer son pays de renvoi d'office. Toutefois, il ressort de l'ensemble du jugement, notamment de ses visas et du titre de la partie dans lequel s'inscrivait le point 3, que la mention d'une décision de " refus de titre de séjour " constitue une simple erreur de plume et que le magistrat désigné a entendu ainsi répondre à ces moyens à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en raison de son insuffisance de motivation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A...ayant vu sa demande d'asile définitivement rejetée et n'étant titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, il entrait dans le cas prévu par le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet n'a pas fait état dans son arrêté de ce que la compagne de M. A...bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas de nature à établir qu'il s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En dernier lieu, M. A...est entré en France à l'âge de trente-cinq ans et n'y résidait que depuis un peu plus d'un an et demi à la date de la décision. Si sa compagne, qui était son épouse avant leur divorce le 24 juillet 2014, bénéficiait à cette date d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 septembre 2017 au 24 mars 2018, elle n'avait vocation qu'à séjourner provisoirement sur le territoire national. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que celle-ci a reçu un courrier du 1er février 2018 du préfet l'informant de son intention de lui délivrer un titre de séjour et de ce qu'il l'a épousée de nouveau le 10 février 2018 dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision contestée. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.A....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Si M. A..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il a quitté le Kosovo pour fuir la famille de son épouse à la suite de plusieurs agressions dont il allègue avoir été victime, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations de nature à établir l'existence de risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00679