Par un jugement n° 1609505-1705304 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2018, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de la munir d'un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour du 16 août 2016 est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour du 2 mai 2017 est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2018, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les observations de MeA..., substituant Me B...et représentant MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1981, est entrée en France irrégulièrement le 20 octobre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mai 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2016, abrogeant un arrêté du 10 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile. Mme D...a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 2 mai 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Mme D...a saisi le tribunal administratif de Nantes, lequel, par un jugement du 6 octobre 2017 dont elle relève appel, a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 16 août 2016 et 2 mai 2017.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la décision du 16 août 2016 :
2. En premier lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Il en est notamment ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident ou une carte de séjour temporaire à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé.
4. En troisième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sans qu'il ait été tenu d'examiner, dans la même décision, la demande présentée par ailleurs par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, Mme D...est entrée en France à l'âge de trente-deux ans et n'y séjournait que depuis moins de trois ans à la date de la décision. Si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote dont l'état de santé nécessite sa présence, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, et en dépit de l'engagement de la requérante dans le milieu associatif et de ses quelques expériences professionnelles, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, la décision ne statuant pas sur la demande de titre de séjour présentée le 8 juin 2016 par Mme D...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions est inopérant.
En ce qui concerne la décision du 2 mai 2017 :
7. En premier lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui sera précisé aux point 9 et 14, Mme D...ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète a pu refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement.
9. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme D...est entrée en France à l'âge de trente-deux ans et n'y séjournait que depuis environ trois ans et demi à la date de la décision. Si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour et dont l'état de santé nécessite sa présence, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, et en dépit de l'engagement de la requérante dans le milieu associatif et de ses quelques expériences professionnelles ou relations sociales, la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° où elle fait suite à un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, Mme D...allègue être exposée à des risques en République démocratique du Congo du fait de sa relation avec un homme appartenant au groupe armé dénommé " Mouvement du 23 Mars ", dit " M23 ", qui lui a valu d'être arrêtée et de subir des sévices lors de sa détention de la part des agents de l'Agence nationale du renseignement congolaise et d'être considérée comme une opposante au régime. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, et notamment aucune précision sur l'identité de cet homme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 sur la relation de couple de la requérante avec un compatriote au sujet duquel, au surplus, elle n'allègue pas qu'il ne pourrait se rendre en République démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00822