Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit compte tenu du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète s'est estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les observations de MeC..., substituant Me D...et représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né en 1980, relève appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M.A..., ayant vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision du 20 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile et n'étant titulaire d'aucun titre de séjour, entrait dans le cas où, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. A..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort de la motivation de la décision que la préfète de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, M. A... est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2015, alors qu'il était âgé de trente-cinq ans, et n'y résidait ainsi que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision. Il ressort par ailleurs de son formulaire de demande d'asile que son épouse et leurs deux enfants, nés en 2007 et 2012, résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit de sa volonté d'insertion, notamment par son engagement associatif, et de ce qu'il a noué récemment une relation avec une compatriote résidant régulièrement en France avec laquelle il a eu un enfant né le 21 novembre 2017, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle ne méconnaît ainsi pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, la naissance le 21 novembre 2017, d'un enfant issu de sa relation avec une compatriote qui réside régulièrement en France, est sans influence, par elle-même, sur la légalité de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français qui a été prise avant cette naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. D'une part, il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur de droit commise par la préfète du fait d'un examen de la situation de M. A...au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du fait qu'elle s'est estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
9. D'autre part, M. A...allègue qu'il est exposé en Guinée à des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il est tenu responsable de massacres survenus le 16 septembre 2014 à Womey lors d'une journée de sensibilisation au virus Ebola et qu'il est de ce fait recherché tant par les autorités, qui l'ont arrêté et torturé avant qu'il s'évade, que par les familles des victimes. Toutefois, l'article du 15 juin 2017 qu'il produit et qui le mentionne longuement émane d'un site dénommé " kababachir.com " dont la fiabilité n'est pas établie et les autres documents fournis ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisante, comme c'est le cas de l'" avis de recherche " du 3 décembre 2014, ou revêtent un caractère général. De plus, il ressort du relevé du système Visabio que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, est titulaire d'un passeport délivré par les autorités de son pays le 18 juin 2015 à une époque où il aurait été recherché. Par suite, en l'absence de craintes établies, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00869