Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2018, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me D...la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué s'il était en état de voyager, que le préfet ne l'a pas informé de la possibilité de prendre une mesure d'éloignement à son encontre et n'a pas relevé ses observations sur ce point ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué s'il était en état de voyager que le préfet ne l'a pas informé de la possibilité de prendre une mesure d'éloignement à son encontre et n'a pas relevé ses observations sur ce point ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2018, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les observations de MeA..., substituant Me D...et représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant algérien, né en 1981, est entré en France le 20 mai 2015 sous couvert d'un visa Schengen valable 30 jours et a sollicité, le 2 septembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 1er juin 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement est par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ainsi que la durée prévisible du traitement, et, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. M.C..., qui déclare avoir été victime d'un accident de circulation, n'a pas révélé la pathologie dont il est atteint ainsi qu'il était en droit de le faire. Par un avis du 17 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. La préfète de la Loire-Atlantique, qui n'était pas liée par cet avis, a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Il ressort de la fiche pays établie en 2006 par le ministre de l'intérieur et d'un courriel du service des visas du consulat général de France à Oran, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, que l'Algérie dispose d'infrastructures médicales pour traiter la majorité des pathologies sans que M.C..., qui se borne à se prévaloir de certificats médicaux généraux établis par un médecin généraliste, d'une ordonnance ou d'une brève hospitalisation en France du 24 décembre 2015 au 29 décembre 2015, allègue que la sienne n'y figure pas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport d'évaluation initial du programme des pays du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Algérie 2007-2011 et du décret exécutif du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non-assurés sociaux pris par le chef du gouvernement algérien, qu'il existe des possibilités d'accès effectif aux soins, ainsi que la préfète l'a examiné contrairement à ce que soutient le requérant, lequel n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation ne lui permettrait un tel accès. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis l'établissement des documents produits, l'offre ou l'accès effectif aux soins aurait évolué défavorablement en Algérie. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième lieu, M. C...est entré en France à l'âge de trente-quatre ans avec son épouse, de même nationalité, et y résidait depuis environ deux ans à la date de la décision. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée du couple et des deux enfants nés en 2015 et 2017 se reconstitue en Algérie où au surplus il n'allègue pas être isolé. Dans ces conditions, et quand bien même les deux enfants sont nés en France et que le couple apprend le français, la décision n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, qui n'a notamment ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants de l'un ou l'autre de leurs deux parents, aurait porté une atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les autres décisions :
9. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations. Le préfet n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque. Il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état de son incapacité à voyager sans risque vers son pays d'origine et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité. Dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il n'estime pas devoir prendre en compte ces observations. A l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question.
10. Le médecin de l'agence régionale de santé ayant considéré, dans son avis du 17 janvier 2017, que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas, en Algérie, de traitement approprié à cet état de santé, il n'a pas indiqué, ainsi qu'il le pouvait, si l'intéressé était susceptible de voyager sans risque dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le préfet aurait disposé d'autre élément d'appréciation sur la capacité de M. C...à voyager sans risque ou aurait informé celui-ci de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et l'aurait invité à présenter ses observations. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, elle doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi d'office de M.C....
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi d'office, que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt implique seulement que la préfète de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M.C.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à MeD..., conseil de M.C..., une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office, et ces décisions sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00880