Par un jugement n° 1700380-1707219 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, MmeC..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande dirigée contre les décisions du 10 avril 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2018, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...E...épouseC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...). ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ainsi que la durée prévisible du traitement, et, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, saisi par la préfète de la Loire-Atlantique, a émis, sur la base du dossier médical de MmeC..., le 17 janvier 2017, un avis favorable à da demande de titre de séjour au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé n'était pas disponible en Algérie. La préfète, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois estimé que Mme C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.
5. Mme C...n'a pas levé le secret médical ainsi qu'elle était en droit de le faire. Toutefois, il ressort du courrier électronique émanant du service des visas du consulat général de France à Oran, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, et de la " fiche-pays " mise à jour en 2006 relative à l'Algérie, dont l'obsolescence n'est pas établie, que la majorité des pathologies est soignée dans ce pays sans que Mme C... allègue que sa pathologie ne serait pas comprise parmi celles-ci. Par ailleurs, si elle se prévaut de ce que, faute de ressources et faute pour elle d'avoir récemment cotisé, elle ne pourrait bénéficier en Algérie du système de sécurité sociale, il résulte du rapport d'évaluation initial du programme des pays du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Algérie 2007-2011 et du décret exécutif du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non-assurés sociaux pris par le chef du gouvernement algérien, que la quasi-totalité de la population est couverte contre les risques sociaux et qu'il existe ainsi des possibilités d'accès effectif aux soins. Par suite, la préfète de la Loire-Atlantique ne peut être regardée, en ayant refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour pour motif médical, comme ayant méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. D'autre part, Mme C...est entrée en France le 12 août 2014 munie d'un visa de court séjour avec son époux et leurs deux enfants nés en 2001 et 2004 et n'y était ainsi présente que depuis moins de trois ans à la date de la décision. Elle s'y est maintenue après le rejet de sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile par un arrêté du 27 novembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant également à quitter le territoire français. Le recours qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2016 de la présente cour. Son époux, de même nationalité, ayant également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où résident deux autres de leurs enfants nés en 1993 et 1995. Dans ces conditions, et quand bien même ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France et qu'y résident régulièrement d'autres membres de sa famille ou de celle de son époux, dont certains de nationalité française, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle ne méconnaît donc ni le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres décisions :
7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi par voie de conséquence de son annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00947