Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à MeB....
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses attaches personnelles en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour en Mauritanie mettrait en péril son intégrité physique ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le principe de proportionnalité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983, relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare être entré en France le 26 août 2014, a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2015. Par arrêté du 9 décembre 2015, la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. N'ayant pas exécuté cette décision, M. A...a déposé le 1er juillet 2016 une demande de réexamen de sa situation, qui a été rejetée comme irrecevable par décision du 11 juillet 2016 de l'Office, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2017. M. A...est célibataire et sans enfant. Si les pièces produites confirment qu'il participe activement à des activités associatives, il ne dispose toutefois d'aucun lien familial ou privé particulier sur le territoire français. Il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses attaches personnelles en France.
3. En deuxième lieu, si M. A...soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant justifiant du caractère actuel et du bien-fondé de ses craintes dès lors, d'une part, que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de la situation, tenue pour non établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, d'ancien esclave recherché pour vol par les autorités mauritaniennes et son ancien " maître " et, d'autre part, que l'avis de recherche du 15 juillet 2017, produit pour la première fois en appel, mentionne des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, d'incitation à la violence et à la révolte et d'organisation de manifestations qui ne présentent aucune cohérence avec son propre récit. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est présent sur le territoire français depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite par arrêté du 9 décembre 2015. Ainsi qu'il a été précédemment dit, il ne dispose sur le territoire français d'aucun lien privé ou familial. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononcée à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen de sa situation personnelle avant l'adoption des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné.
6. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent l'être par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01156
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