Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2018 et 19 juin 2018, Mme A...B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour conduit nécessairement, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à séparer son enfant de l'un de ses parents dès lors le père de l'enfant, qui contribue à son entretien et à son éducation, est en situation régulière sur le territoire français ;
- pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle conduit à séparer l'enfant de l'un de ses parents pour une durée de 23 mois.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 5 juillet 2018 à 12 :00 heures par ordonnance du 13 juin 2018 du président de la première chambre.
Des pièces nouvelles présentées pour Mme B...D... et enregistrées le 21 août 2018 n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D..., ressortissante de la République du Congo (Brazzaville), relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-trois mois.
2. Il ressort de l'arrêté contesté que Mme B...D..., qui déclare être entrée en France le 25 septembre 2014, a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français né le 23 novembre 2014, reconnu par un ressortissant français le 13 août 2014. Le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé ce renouvellement au motif que, dans le cadre d'une instruction menée par le parquet du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, le ressortissant français qui a reconnu l'enfant de la requérante a déclaré qu'il n'était pas le père de cet enfant et que cette reconnaissance de paternité avait pour but de permettre à Mme B...D... d'obtenir un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...D..., qui réside en France depuis trois années à la date de l'arrêté contesté, vit à Angers avec son fils de trois ans. Si elle se prévaut des liens qu'entretient son fils avec M.E..., ressortissant congolais résidant à Corbeil Essonnes, aucune pièce n'établit de manière probante que ce dernier serait son père biologique. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français induisent nécessairement une séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi doit l'être par voie de conséquence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01456
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