Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02463 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2017 portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à Me B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué résulte d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
- par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été déposées pour la requérante le 27 août 2018.
Mme A..., s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme A..., ressortissante philippine, née le 22 janvier 1977, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut-être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. "
4. Pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", Mme A..., fait valoir être entrée sur le territoire français le 1er août 2009 sous couvert d'un visa Schengen de type C et y résider habituellement depuis lors, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où sa mère et son frère résident régulièrement et que son mari, dont elle est séparée, réside avec leur fils à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Toutefois, la requérante ne justifie pas être séparée de son mari et, si elle fait valoir résider en France depuis huit ans, alors qu'elle n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour avant 2017, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence, alors même que son père est décédé. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche récente pour un poste à temps complet de nurse auprès des enfants d'un citoyen britannique, la requérante ne justifie pas de son intégration professionnelle en France. La requérante reprend en appel les moyen tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée comme manifestement infondée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et relatives aux frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeC... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2018.
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N° 18MA02463