Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la requête n°1710579 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à MeB....
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; il a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision implicite de refus de séjour est illégale dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné le recours gracieux qu'il avait déposé à l'encontre de cette décision ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France ; elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait valoir des considérations humanitaires et justifie de motifs exceptionnels ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux et privés en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut d'examen du recours gracieux est irrecevable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortiss ant marocain, relève appel du jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le n°1710579 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture à 9h30 le deuxième mercredi suivant la notification de l'arrêté et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2017 publié le même jour au recueil spécial n° 66 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., titulaire d'un visa de court séjour valable du 10 septembre 2012 au 10 mars 2013 délivré le 3 septembre 2012 par le consulat général d'Espagne au Maroc, est entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 3 septembre 2012. Il a été interpellé le 15 octobre 2012 dans le cadre d'une enquête de flagrance, à l'issue de laquelle il a été mis en examen, le 18 octobre 2012, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées. Il a alors été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury Merogis avant d'être remis en liberté le 17 octobre 2015. Il s'est marié le 9 juillet 2016 avec une ressortissante française, enceinte à la date de l'arrêté contesté. Si cette dernière atteste que leur relation a débuté en novembre 2015 et qu'ils ont emménagé ensemble au mois de mai 2016, aucune des pièces produites ne le confirme, de sorte que l'ancienneté de la vie commune avant le mariage n'est pas établie. Par ailleurs, aucune pièce n'est produite pour justifier de la démarche d'adoption que le requérant allègue envisager pour le premier enfant de son épouse. Il ne justifie pas davantage des liens amicaux dont il se prévaut. Enfin, il ne peut sérieusement soutenir être intégré et avoir, depuis son entrée sur le territoire, spontanément adhéré aux valeurs républicaines alors que, par un arrêt du 7 décembre 2017 qui prend acte qu'en dépit des éléments à charge recueillis à son encontre, il a fallu attendre l'audience devant la Cour pour que M. C...reconnût sa participation à des convois d'importation ou de livraison de stupéfiants à partir de janvier 2012, la Cour d'appel de Paris a, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits dont il s'est rendu coupable, confirmé la peine de cinq ans d'emprisonnement à laquelle l'avait condamné le tribunal de grande instance de Paris. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au regard desquels elles ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi qu'en tout état de cause celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Enfin, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence. De même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande n°1710579. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01234
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