Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à MeC....
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; il a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est illégale dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné le recours gracieux qu'il avait déposé le 3 octobre 2017 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'opérateur abattage zone propre et qu'il a travaillé ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de ses liens personnels et familiaux en France ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait valoir des considérations humanitaires et justifie de motifs exceptionnels ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation et de l'importance de ses attaches familiales, amicales et professionnelles en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2017 publié le même jour au recueil spécial n° 66 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Le 2° de ce dernier article prévoit que l'étranger présente un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
5. Il ressort de l'arrêté contesté que l'autorité administrative a rejeté la demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que la demande est dépourvue d'autorisation de travail, que l'intéressé ne justifie pas que l'emploi d'opérateur abattage pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche relève des métiers et zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, que l'employeur ne justifie pas avoir vainement publié une offre d'emploi correspondant au poste concerné et que M. B...justifie d'une activité salariée en intérim par intermittence seulement pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2015 et pour les mois de février, mars et avril 2016. Il n'est pas contesté qu'ainsi que l'a relevé le préfet, en l'absence d'autorisation de travail, la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail n'était pas remplie, ce qui faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, quand bien même les périodes d'activité en intérim prises en compte par le préfet étaient incomplètes, c'est à bon droit que la demande de titre en qualité de salarié sur ce fondement a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 25 janvier 2012 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015 sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a ensuite rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il avait présentée le 16 juin 2015, au motif notamment que son identité et sa minorité à la date de la prise en charge en qualité de mineur isolé n'étaient pas établies, par un arrêté du 14 avril 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes. S'il est marié à une ressortissante française depuis le 25 février 2017, enceinte à la date de l'arrêté contesté, il n'établit l'existence d'une vie commune avec elle ni avant ni après la date du mariage. S'il fait état de ses efforts d'insertion professionnelle, il ne produit toutefois des justificatifs d'emploi que pour neuf mois en 2015 et 2016 et la promesse d'embauche dont il se prévaut est dépourvue de lien avec la formation d'agent d'entreposage et de messagerie qu'il a suivie et pour laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au regard desquels elles ont été prises. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Enfin, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence. De même, en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01261
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