Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2018 et le 28 mai 2018, Mme E...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er octobre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me D...la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement comporte un considérant inachevé et un autre ne correspondant pas à sa situation ;
- le jugement n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2018, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève est inopérant dès lors que la requérante n'a pas la qualité de réfugiée ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2018, Mme E...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les observations de MeA..., substituant Me D...et représentant Mme E...C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...E...C..., ressortissante colombienne née en 1976, est entrée régulièrement en France le 14 octobre 2016 avec sa fille mineure. Elle a présenté le 30 mars 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 7 juillet 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de laquelle le préfet de la Vendée, par un arrêté du 1er octobre 2017, l'a obligée à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreinte, durant son délai de départ volontaire, à se présenter chaque semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon. Mme E...C...a demandé l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et l'astreignant à se présenter et relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande en sollicitant, en appel, l'annulation de ces deux premières décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, si le point 3 du jugement comporte, dans sa dernière partie, un passage étranger à la situation de la requérante et si son point 8 est inachevé, il ressort du premier point que le premier juge a répondu au moyen qui y était analysé. Par ailleurs, le second point n'est que la reprise tronquée du point 5. Par suite, ces erreurs de plume, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
3. D'autre part, il résulte du point 5 de son jugement que le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève. En répondant au point 16, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi " entraînerait des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale ", il doit être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quand bien même il ne l'a pas visé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme E...C...ayant vu sa demande d'asile définitivement rejetée et n'étant titulaire d'aucun titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Mme E...C..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E...C...avant de l'obliger à quitter le territoire français sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'absence prise en compte des risques encourus en Colombie.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". La méconnaissance des stipulations de cet article ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision qui n'a, notamment, pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de sa fille née le 22 juillet 2000 porte une atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci, quand bien même elle est scolarisée en France, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E...C...avant de fixer son pays de renvoi d'office.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tirés de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En quatrième lieu, Mme E...C...n'allègue pas que sa fille ne serait pas admissible en Colombie où celle-ci a vocation à la suivre. Par suite, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (...). ". Mme E... C...soutient qu'en décidant qu'elle pourrait être reconduite dans son pays de nationalité ou " tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ", le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'était pas admissible dans un Etat autre que la Colombie et n'avait pas donné son accord. Toutefois, d'une part, le préfet n'ayant pas déterminé, par cette formule générale, de pays particulier où l'intéressée serait admissible, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle n'est légalement admissible dans aucun pays. D'autre part, et pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement soutenir que son accord n'a pas été sollicité.
15. En dernier lieu, Mme E...C...soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Colombie et doit être regardée comme se prévalant du récit joint à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile selon lequel elle a été enlevée en Colombie et transportée au Japon où une organisation mafieuse l'a contrainte à se prostituer jusqu'à ce qu'elle réussisse à se libérer et à s'enfuir. Toutefois, et alors que ce récit diffère sensiblement de celui qu'elle avait initialement tenu et fondé sur les menaces d'un groupe d'autodéfense en Colombie, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui ont trait, au surplus, à des faits qui se seraient déroulés à la fin des années 1990. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son renvoi en Colombie l'exposerait à des risques en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 1er octobre 2017 du préfet la Vendée l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01030