Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2018, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il ne pourrait accéder aux soins nécessités par son état dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'avis favorable à sa demande émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 1er février 2018, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- les observations de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant algérien né en 1990 et entré en France au mois d'avril 2012, relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi d'office.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...). ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ainsi que la durée prévisible du traitement, et, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, saisi par la préfète de la Loire-Atlantique, a émis, sur la base du dossier médical de M.C..., le 17 janvier 2017, un avis favorable à sa demande de titre de séjour au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé n'était pas disponible en Algérie. La préfète, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a levé le secret médical, est atteint de problèmes au rachis lombaire qui nécessitaient, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicamenteuse et des séances de kinésithérapie. La préfète produit une " fiche-pays " relative à l'Algérie datant de 2006 dont il ressort que la majorité des pathologies y sont soignées, un courrier électronique émanant du service des visas du consulat général de France à Oran signalant que la plupart des pathologies y sont prises en charge, un rapport d'évaluation initial du programme de pays du Fonds des Nations-Unies pour la population détaillant l'organisation du système de santé en Algérie pour les années 2007 à 2011 et faisant état d'une multiplication des infrastructures de consultation et de soins ainsi que d'un système de sécurité sociale offrant une protection à la majorité de la population, dont les personnes démunies, enfin un extrait du site internet de la fédération algérienne des kinésithérapeutes daté de janvier 2016 qui précise que la médecine physique et réadaptation est une spécialité présente sur presque tout le territoire algérien. M. C...allègue sans l'établir l'obsolescence de ces documents en ce qui concerne son traitement, dès lors qu'il n'en précise pas la teneur à la date de décision, et ne remet pas sérieusement en cause les informations communiquées par le préfet par la production d'ordonnances médicales et de certificats médicaux postérieurs à la décision. Par ailleurs, M. C...soutient qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier de ces traitements en Algérie en raison de sa situation financière et de l'impossibilité pour lui de bénéficier dans son pays d'une couverture sociale. Il produit à cet effet une attestation du 13 septembre 2017 de la sécurité sociale algérienne faisant état de ce qu'il n'a été affilié que du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011. Toutefois, ainsi que l'a fait valoir le préfet en première instance, l'Algérie est dotée d'un régime de sécurité sociale permettant un accès gratuit aux soins pour les personnes les plus démunies bénéficiant de l'aide sociale d'État ou bénéficiaire du soutien de l'État. Le préfet a produit le décret exécutif du chef du gouvernement algérien du 21 janvier 2001 relatif aux modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux, qui énumère les conditions pour l'obtention en Algérie d'une carte attestant de la qualité de démuni non assuré social. M. C...n'établit pas que, une fois revenu et établi en Algérie, il ne remplirait pas les conditions de revenu et de résidence fixées par la réglementation algérienne pour obtenir la carte attestant de sa qualité de démuni non assuré social ouvrant droit à un accès gratuit aux soins. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations.
6. Contrairement à ce que soutient M.C..., il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour à un étranger bénéficiant d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé affirmant que les soins nécessités par le demandeur doivent être poursuivis pendant une durée déterminée, ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00973