Par un jugement n°s 1710034 et 1710035 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, annulé les arrêtés, à l'article 2, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. et MmeA..., à l'article 3, enjoint au même préfet de délivrer à ceux-ci des autorisations provisoires de séjour, à l'article 4, mis à la charge une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions de M. et MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement ;
Il soutient que :
- à l'exception d'un seul document médical en date du 19 décembre 2017, tous les éléments médicaux ont été portés à la connaissance du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Mme A...peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; il demande donc une substitution de motifs dans le cas où le défaut de prise en charge médicale présenterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- M. et Mme A...ont séjourné en France dans l'attente des décisions concernant leurs demandes d'asile ; ils ont conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine ; rien ne s'oppose à ce qu'ils obtiennent la protection des autorités de leur pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, M. et MmeA..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes de reconnaissance du statut de réfugié présentées par M. et MmeA..., ressortissants kosovars, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2014. Leurs demandes de délivrance d'un titre pour raisons médicales ont été rejetées par arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 25 novembre 2014 dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2015. M. et Mme A...ont ensuite sollicité le réexamen de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Le préfet de Maine-et-Loire a, par des décisions du 19 mai 2015, refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis leurs demandes à l'Office selon la procédure dite " prioritaire ". La légalité des décisions du 19 mai 2015 a été confirmée par l'article 1er du jugement du même tribunal du 26 avril 2017. Après le rejet de leurs demandes de réexamen par l'Office le 30 juin 2015, M. et Mme A...ont sollicité à nouveau, le 20 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour M. A...et en qualité d'étranger malade pour MmeA.... Le préfet de Maine-et-Loire, par arrêtés du 22 novembre 2016, a rejeté ces nouvelles demandes, a obligé M. et Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 7 décembre 2017, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2017 en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour à Mme A...et l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de son renvoi et celle interdisant son retour en France pendant dix-huit mois. Elle a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour. Par des arrêtés du 31 octobre 2017, en exécution de l'arrêt de la cour, le préfet a pris à son encontre un refus de titre de séjour, ainsi que, à l'encontre des deux époux, des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination. Par jugement du 9 février 2018, le même tribunal a, à l'article 1er, annulé les arrêtés du 31 octobre 2017, à l'article 2, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. et MmeA..., à l'article 3, enjoint au même préfet de délivrer à ceux-ci des autorisations provisoires de séjour, à l'article 4, mis à la charge une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions de M. et MmeA.... Le préfet relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne MmeA... :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). ".
3. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet de la Sarthe, le tribunal administratif de Nantes, après avoir rappelé que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2017, que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge mais que son défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque, s'est fondé sur la circonstance que le préfet s'est borné à affirmer que le rapport médical du 13 décembre 2016 " n'est pas de nature à contredire sérieusement l'avis du collège des médecins de l'OFII " et a estimé que Mme A...doit être regardée comme établissant que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet a ainsi entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte toutefois des pièces du dossier que ni les certificats de médecins spécialistes et le rapport médical établi le 13 décembre 2016 par un médecin du centre de santé mentale angevin, qui sont versés par MmeA..., ni aucune autre pièce du dossier n'établissent que l'affection psychiatrique dont l'intéressée souffre est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et ne remettent en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 17 octobre 2014 et celui du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2017. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce que le préfet a apprécié de façon erronée la situation de Mme A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.
6. En premier lieu, que l'arrêté du 31 octobre 2017 mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de MmeA..., notamment sa nationalité, ses conditions d'entrée en France, sa situation administrative, la nature de sa demande de titre de séjour et sa situation familiale de manière précise. Faisant état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 17 octobre 2014 et de celui du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2017, il indique également le motif ayant conduit le préfet de Maine-et-Loire à estimer qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour pour raisons de santé. Alors même qu'il ne précise pas la teneur de l'avis rendu par le collège de médecins, il est ainsi suffisamment motivé en fait.
7. En deuxième lieu, compte tenu des motifs exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué par Mme A...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. Mme A...a déclaré être entrée sur le territoire français le 3 juin 2013, soit à peine plus de quatre ans avant la date de l'arrêté contesté. Rien ne fait obstacle à ce que sa fille, de nationalité kosovare, née le 21 octobre 2014 en France, et son mari, entré en France à la même date, suivent Mme A...dans son pays d'origine. L'intéressée ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne M.A... :
11. Par le même jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination. Pour annuler l'obligation, il s'est fondé sur les circonstances que M. A...est entré en France avec son épouse plus de quatre ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux, que leur fille y est née en 2014 et que la présence de M. A...auprès de son épouse est indispensable à celle-ci en raison de son état de santé pour estimer que cette décision a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Toutefois, compte tenu des motifs exposés notamment aux points 4 et 9 du présent arrêt, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a retenu ce motif d'annulation.
12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses arrêtés du 31 octobre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme A...à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MmeA..., celle présentée par M. A...et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B...A...et Mme C...A...et à MeD.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 18NT00983