Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; sa demande n'a pas été examinée au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n'a pas été examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle méconnaît les stipulations ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 2 mars 1999 et qui déclare être entré en France au mois de mai 2015, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique à l'âge de dix-sept ans par une ordonnance du 29 mars 2016 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes. Il a alors présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office. Il relève appel du jugement du 8 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment vise le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il y a lieu, en tout état de cause, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande présentée au titre au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, M. A... était célibataire et sans charge de famille et ne séjournait en France que depuis un an et demi à la date de la décision compte tenu du fait qu'il n'y justifie de sa présence que depuis le mois de novembre 2015. S'il s'est engagé dans une formation qualifiante à compter du mois de juillet 2016, celle-ci était récente à cette même date. Il n'apporte pas d'éléments sur les relations qu'il aurait nouées en France. De plus si l'intéressé est entré mineur en France, il n'est dépourvu pas de liens familiaux dans son pays d'origine où réside, à tout le moins, sa mère dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir son absence de lien avec celle-ci. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle ne méconnaît ainsi ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
6. Pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de cet article, la préfète de la Loire-Atlantique, après avoir relevé que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans et se prévalait d'une formation en apprentissage et d'un avis favorable de la structure d'accueil, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait conservé des liens avec sa famille restée en Guinée où, d'une part, résidait son père, qui a sollicité le 17 novembre 2015 la délivrance d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry II et, d'autre part, sa mère. A supposer même que son père soit effectivement décédé, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...n'est pas isolé dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit, refuser à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. A...au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de son annulation.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00938