Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit compte tenu du défaut d'un examen de sa situation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les observations de MeA..., substituant Me C...et représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...E...B..., ressortissant angolais né en 1984, relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, M. B... est entré en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2015. S'il allègue résider depuis lors avec sa compagne, compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée et rencontrée plusieurs années auparavant aux Pays-Bas où il résidait, ainsi qu'avec leur fils né le 28 septembre 2013 et les deux filles de celle-ci nées d'une première union, il ne le justifie pas. Les seules photographies produites, qui ne sont ni datées ni localisées, ainsi que les attestations peu circonstanciées de tiers, ou les documents postérieurs à la décision ne sont pas de nature à établir la réalité des liens entretenus avec son fils. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle ne méconnaît donc ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En dernier lieu, M.B..., qui est entré en France plus de deux ans après la naissance son fils et ne justifie pas entretenir des liens avec lui ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges et d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur de droit commise par la préfète du fait d'un examen de la situation de M. B...au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00871