Elle a enfin demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes.
Par un jugement N° 1505790-1505791-1505792 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2018, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2015 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 20 avril 2015 ;
2°) de faire droit à cette demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que les décisions sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les articles L. 121-3 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 avril 2018, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...épouseB..., ressortissante marocaine née en 1977, est entrée en France le 3 septembre 2014 accompagnée de son époux, de nationalité italienne, et de leurs cinq enfants. Le 29 octobre 2014, elle a demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Par une décision du 10 février 2015, le préfet a rejeté sa demande. Le recours administratif qu'elle dit avoir formé le 20 avril 2015 a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2017 en tant que tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, la décision du 10 février 2015 comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Mme B...ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que la décision rejetant implicitement son recours administratif est insuffisamment motivée dès lors qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation et qu'elle n'a pas sollicité la communication de ses motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France que si ce dernier remplit lui-même l'une des conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour refuser de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle et son époux ne justifiaient d'aucune activité professionnelle et subvenaient à leurs besoins grâce aux prestations sociales. Si la requérante soutient que son époux travaillait à la date de la décision attaquée, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle-même était à la recherche d'un emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-3 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeB..., laquelle se borne à se prévaloir de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en France, de ce que leurs familles résident à Angers et de ce qu'elle a fait des efforts d'insertion professionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00846