Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2018 et le 29 mai 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me D...la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas la preuve de l'envoi d'une demande de titre de séjour pour motif médical produite lors de l'audience le 19 octobre 2017 et pour laquelle la clôture de l'instruction a été reportée au 20 octobre 2017 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; elle méconnaît l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant guinéen né en 1989 et déclarant être entré en France le 27 octobre 2016, a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2017. La préfète de la Loire-Atlantique a alors pris à son encontre, le 24 août 2017, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office. M. B...a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Nantes et relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". Toutefois, pour attester qu'il a satisfait à l'obligation de prendre connaissance d'une production émanant de l'une des parties à l'instance, une juridiction peut se borner à la viser, lorsqu'il s'agit d'une simple pièce, au nombre des " autres pièces du dossier ".
3. Le jugement attaqué visant " les autres pièces du dossier ", et le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes étant ainsi réputé avoir notamment examiné la pièce produite lors de l'audience le 19 octobre 2017 et pour laquelle il a décidé de rouvrir l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M.B..., ayant vu sa demande d'asile définitivement rejetée, et n'étant titulaire d'aucun titre de séjour, entrait dans le cas prévu par le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B....
7. En quatrième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. B..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait été autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre que celui de l'asile sans que suffise la seule circonstance qu'il bénéficiait d'un suivi médical pour lequel il a finalement présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 13 octobre 2017 postérieur à la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort du certificat médical du 30 mars 2017, que M. B...est suivi médicalement pour des " malaises à type de crises tonico cloniques généralisées répétées plusieurs fois par semaine ". Toutefois, le même document précise que " les différents examens n'ont pas permis de confirmer une épilepsie sans toutefois éliminer formellement cette hypothèse " et il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. B...pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il n'établit pas ne pas pouvoir retourner ainsi qu'il sera précisé au point 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. B...est entré en France à l'âge de vingt-sept ans et n'y était présent que depuis moins de dix mois à la date de la décision. Il ne s'y prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il soit isolé en Guinée ainsi qu'il le prétend du fait de son rejet par son épouse et son enfant, la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, se prévaut de ce qu'il a dû fuir la Guinée à la suite de l'épidémie du virus Ebola après avoir été placé en quarantaine dans un camp de la Croix Rouge et s'être trouvé de ce fait ostracisé et menacé de mort y compris de la part de sa propre famille. Toutefois, les seuls articles de presse d'ordre général qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il risque de ne pas y avoir accès aux soins nécessités par son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à établir, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 9, qu'il serait exposé de ce fait à un risque de traitement inhumain ou dégradant ou que sa vie serait menacée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT00811