Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2018, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2018, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...épouseD..., ressortissante algérienne née en 1984, est entrée en France le 15 octobre 2010 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a présenté une première demande de délivrance d'un certificat de résidence en vue de résider auprès de ses parents de nationalité française, laquelle a été rejetée par un arrêté du 20 mai 2011 devenu définitif du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant également à quitter le territoire français. Elle a présenté en 2012 une deuxième demande de titre de séjour, laquelle a été implicitement rejetée. Elle s'est mariée avec un compatriote le 23 mars 2013 et a présenté une troisième demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, laquelle a été rejetée par un arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant également à quitter le territoire français. Elle a présenté une demande d'annulation de cet arrêté, qui a été rejetée par un jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par la présente cour le 22 septembre 2015. Entretemps, Mme D...a présenté en 2015 une quatrième demande au même titre qui a été rejetée par un arrêté du 22 juin 2015 lui faisant une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français, contre lequel elle a présenté un recours qui a été rejeté par un jugement du 6 novembre 2015 du même tribunal confirmé le 4 janvier 2016 par la cour. Enfin, par un courrier du 26 septembre 2016, elle a de nouveau sollicité, avec son époux, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, laquelle a fait l'objet d'un arrêté de refus pris le 23 février 2017 par le préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de MmeD....
3. En deuxième lieu, si Mme D...était présente en France depuis plus de six ans à la date de la décision, elle n'y est entrée qu'à l'âge de vingt-six ans et s'est soustraite aux trois précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Son époux, ressortissant algérien, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire française pris le même jour et les trois enfants du couple, nés en 2014, 2015 et 2016 ont vocation à suivre leurs parents. Elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment les attestations médicales, que sa présence auprès de ses parents, de nationalité française, serait nécessaire notamment en raison des pathologies et infirmités dont souffre son père. Au demeurant, Mme D...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses frères. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour et en dépit de la volonté d'insertion de la requérante, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui vient d'être exposé au point 3, que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de MmeD....
6. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de son annulation.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 3.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifestation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
9. En dernier lieu, le certificat d'un médecin généraliste établi le 9 mars 2017, postérieurement à la décision, et faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif " qui serait aggravé en cas de retour en Algérie avec le " risque " d'un " état dépressif majeur ", produit par Mme D...n'est pas, à lui seul, de nature à établir que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de leur annulation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
11. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de MmeD....
12. En deuxième lieu les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par voie de conséquence de leur annulation.
13. En dernier lieu, pour prendre la décision, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur la circonstance que Mme D...s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français avec son époux et s'était soustraite aux trois obligations de quitter le territoire français dont elle avait fait l'objet. Compte tenu notamment des motifs exposés au point 3, il n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00792