Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le magistrat désigné a statué sans que ne soit produit aucun élément relatif à la procédure d'interpellation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 30 janvier 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Malingue,
- les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant algérien né en 1998, est entré irrégulièrement en France en août 2015 à l'âge de 17 ans et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. Le 30 mars 2016, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et a présenté une demande d'asile le 3 mai 2016, laquelle a été rejetée le 31 octobre 2016 par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 février 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 12 août 2017, il a été interpelé par les services de police pour vol à l'étalage et a fait l'objet le jour même d'un arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. M. B... a demandé l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office au tribunal administratif de Nantes. Il relève appel du jugement du 19 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que la préfète de la Loire-Atlantique n'ait pas produit de mémoire en défense ne privait pas le magistrat désigné de la possibilité de statuer sur la requête et, notamment, de la rejeter s'il estimait, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que les moyens présentés n'étaient pas fondés. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B...s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de six mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, il entrait dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. B..., qui au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision, que la préfète s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.B....
7. En cinquième lieu, en se bornant à produire un certificat médical établi le 21 août 2017 par un médecin généraliste mentionnant son suivi de longue durée pour de l'asthme et un " traitement au long cours " ainsi qu'un " suivi régulier ", M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, MB..., qui était célibataire et sans charge de famille à la date de la décision, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 mars 2016 à laquelle il n'a pas déféré. Il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un conflit avec les membres de sa famille en Algérie ou de réelles difficultés d'ordre médical. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B...en France, et quand bien même il y est entré alors qu'il était mineur, la préfète de la Loire-Atlantique, en l'obligeant à quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, M.B..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir que, en raison de ses relations conflictuelles avec son père, il encourrait des risques en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être en tout état de cause écartés.
11. En dernier lieu, M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00753