Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me B...la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge n'a pas statué sur ses craintes personnelles en cas de retour en Arménie ou en Russie ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 8 de la même convention ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 27 août 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a délivré à Mme C...un récépissé valable du 29 juin au 28 décembre 2018 en raison de son état de santé.
Par une décision du 30 janvier 2018, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- les observations de Me Perrot, avocat substituant MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante arménienne née en 1989, est entrée irrégulièrement en France le 3 novembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 février 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, lequel lui a été refusé par un arrêté du 9 mars 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Elle relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'exception de non lieu à statuer :
2. La préfète de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C...un récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 juin au 28 décembre 2018. La préfète de la Loire-Atlantique a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 9 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination. Ces décisions n'ayant reçu aucun exécution, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à leur annulation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... vit en France auprès de ses parents titulaires d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en cours de validité. La commission départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique a reconnu, le 29 juillet 2016 et le 6 janvier 2017, le handicap de ses deux parents avec un taux d'incapacité entre 50 % et 75 %. Dans ces conditions, alors que cette situation familiale nécessite la présence de l'intéressée auprès de ses parents et qu'elle manifeste une volonté d'insertion dans la société française, la décision portant refus de titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Loire-Atlantique du 9 mars 2017 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions tenant à l'annulation des décisions du 9 mars 2017 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme C...à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Article 2 : La décision de la préfète de la Loire-Atlantique du 9 mars 2017 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00757