Par un jugement n° 1707614-1707615 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2018, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., ressortissant algérien né en 1960, s'est installé en Grèce en 1988. En 1990, son épouse, compatriote née en 1963, et leur fille l'ont rejoint et les deux autres enfants du couple y sont nés. Le 9 septembre 2011, M. et Mme D...sont entrés sur le territoire français en compagnie de leur fille née en 1996, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques. Après le rejet de deux premières demandes de titre de séjour, M. D...a sollicité 17 septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Après avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire estimant, notamment que l'intéressé pouvait avoir accès en Algérie à un traitement approprié à son état de santé, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 1er décembre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi d'office. M. D...a alors saisi le tribunal administratif de Nantes, lequel, par un jugement du 13 mars 2015, confirmé le 9 juin 2016 par la présente cour, a rejeté sa demande d'annulation. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a présenté le 11 janvier 2017, ainsi que son épouse, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de la Sarthe du 27 juillet 2017 leur faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi à l'expiration de ce délai. Ils relèvent appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes, qu'il a jointes, tendant à l'annulation de chacun de ces arrêtés.
2. Les requêtes de M. et Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. D'une part, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. D...est atteint de diabète insulinodépendant traité depuis 2011 et d'une insuffisance rénale ayant entraîné de graves séquelles et que son état de santé nécessite ainsi une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au point 1 et de l'absence de tout élément apporté pouvant laisser supposer l'inverse, qu'il ne pourrait avoir accès en Algérie à un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
5. D'autre part, M. et Mme D...résidaient en France depuis environ six ans à la date des décisions après avoir vécu en Algérie et en Grèce où ils sont admissibles en raison de la détention d'un titre de séjour grec valable jusqu'au 14 décembre 2020. Leur fille cadette née le 5 août 1996 en Grèce fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Au surplus, ils ne sont pas dépourvus de toute attache familiale en Algérie où résident leurs parents et leurs fratries ou même en Grèce où résident leurs deux autres filles dont l'une a la nationalité grecque. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne justifient d'aucune insertion particulière en France où aucun membre de leur famille ne réside régulièrement, les décisions n'ont pas porté au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles ont poursuivis. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
6. Si M. et Mme D...se prévalent de ce que leur fille née en 1996 et qui les aide dans la vie quotidienne n'est pas admissible en Grèce du fait de l'expiration de son titre de séjour grec depuis le 5 août 2014, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour celle-ci de retourner dans cet Etat à supposer qu'elle le souhaite. D'autre part, quand bien même leur fille est née en Grèce et n'a jamais vécu en Algérie, elle est de nationalité algérienne. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas porté au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles ont poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence doivent être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...E...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 18NT00578-18NT00579