Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2018 et 25 avril 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se référant à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été abrogé par la loi du 7 mars 2016, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est référé aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2016 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale dans la mesure où le préfet ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2018 et 9 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les observations de MeD..., substituant Me B...et représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain, né en 1983, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2011 muni d'un visa de court séjour et a séjourné, selon ses déclarations, en Italie avant de revenir en France au mois de novembre 2015. A la suite de son interpellation pour des faits de vol à l'étalage, il a fait l'objet le 7 février 2016 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son mariage le 26 novembre 2016 avec une ressortissante française, il a sollicité le 23 février 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 15 juin 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2017 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
3. Pour refuser le titre de séjour demandé par M. C...sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 313-2 du même code. Le requérant n'allègue pas qu'il bénéficiait d'un tel visa ou qu'il entrait dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour les conjoints de Français, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, à supposer même que M. C...soit entré à nouveau en France dès la fin de l'année 2015, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 février 2016 et n'était présent que depuis environ un an et demi à la date de la décision. Il ne justifie de sa vie commune avec la ressortissante française qu'il a épousée le 27 novembre 2016 qu'à compter du mois de juin 2016, soit depuis environ un an à la même date. Il ne peut utilement se prévaloir de la procédure de procréation médicalement assistée dans laquelle il s'est engagé avec son épouse postérieurement à cette date. Dans ces conditions, et alors au surplus que les parents et les frères et soeurs de M. C...résident au Maroc, la décision n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Par suite, elle n'a pas méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, M. C...ne peut utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette annulation.
8. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00216