Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 28 mars 2018, l'UDAF 49 et la MDAF 49 agissant pour le compte de M. D..., représentées par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant géorgien né le 27 mars 1996 à Khashuri (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 22 juillet 2011. Il a sollicité, le 11 mai 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Il relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 décembre 2016 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il réside en France depuis le 22 juillet 2011, qu'il souffre de retards cognitifs et de troubles du comportement l'empêchant d'acquérir son autonomie et de s'adapter socialement ainsi que d'une malformation des pieds. Il précise qu'il est sous tutelle de l'union départementale des associations familiales 49, qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées, qu'il est pris en charge uniquement en journée depuis mai 2012 dans un établissement spécialisé ce qui a lui a permis de réaliser des progrès importants et de préparer son orientation professionnelle, qu'il a ainsi besoin de l'assistance d'une tierce personne et qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il est célibataire et sans enfant à charge. Ses parents sont en situation irrégulière et font l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français du 13 décembre 2016, dont la légalité est confirmée par la présente cour par des arrêts n° 1800154 et n° 1800155 du 13 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction d'une précédente demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, le 25 novembre 2014, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, la seule restriction étant qu'il ne peut voyager seul sans risque et qu'un accompagnement est indispensable. Le requérant n'apporte aucun élément probant au dossier de nature à justifier l'absence de prise en charge dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, et alors que ses parents qui font l'objet d'une mesure d'éloignement peuvent l'accompagner en Géorgie, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
6. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. La circonstance que M. D...soit présent sur le territoire français depuis cinq ans ne saurait, à elle seule, être regardée comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Les éléments de la vie personnelle du requérant, telle que décrite au point 4 du présent arrêt, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, d'une part, la décision contestée a été prise au visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure. D'autre part, en précisant que le requérant est de nationalité géorgienne et qu'il ne ressort pas de la situation de l'intéressé que celui-ci serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a énoncé les considérations de faits sur lesquelles la décision est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
15. Enfin, le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il précise qu'en 2011 des policiers de la ville de Khashuri puis des agents de ministère de la défense ont interrogé son père sur ses relations avec les soldats russes pendant le conflit entre la Géorgie et la Russie, que son père a subi des violences physiques et a été accusé de vouloir renverser le gouvernement géorgien. Il soutient également qu'il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement le 15 juin 2011. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UDAF 49, à la MDAF 49 et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00156