Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2015 et 23 juin 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 947 euros et de condamner l'Etat à lui verser des intérêts au taux légal capitalisés sur cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 a fait l'objet de dégrèvements partiels, le dernier étant intervenu le 23 mars 2013 ; cette cotisation d'impôt n'était pas encore exigible le 11 avril 2013, date de l'avis à tiers détenteur, dès lors que, d'une part, l'administration a omis d'homologuer un nouveau rôle et de lui notifier un nouvel avis d'imposition postérieurement aux dégrèvement prononcés par elle, que, d'autre part, la date d'homologation du rôle initial n'est pas établie et qu'enfin, le délai de paiement de cette cotisation d'impôt sur le revenu n'était pas expiré lorsque l'avis à tiers détenteur a été émis, dix-huit jours après le dernier avis de dégrèvement ;
- les dégrèvements résultent d'une erreur commise par le service dans le calcul de son quotient familial et l'administration a tardé à répondre à ses réclamations ;
- l'administration a omis de prendre en compte les dégrèvements prononcés en sa faveur, notamment les 25 et 26 mars 2016, d'un montant total de 12 035 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C...une somme de 500 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration, la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 2010 n'était pas exigible à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur est irrecevable dès lors qu'il porte sur l'assiette de cette imposition ;
- le moyen qui serait tiré de ce que l'avis à tiers détenteur se borne à faire référence au rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2012 alors que deux dégrèvements partiels ont été prononcés postérieurement est irrecevable par application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, n'ayant pas été mentionné dans la contestation présentée devant le chef de service ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'une cotisation d'impôt sur le revenu assortie de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par le 1 de l'article 1728 du code général des impôts a été mise à la charge de M. C...au titre de l'année 2010 pour un montant de 27 799 euros ; que ce dernier a présenté une réclamation relative à cette imposition le 6 décembre 2012 ; que, par un avis de dégrèvement du 26 janvier 2013, l'administration a prononcé la réduction de ces impositions et pénalités d'assiette à concurrence de 3 543 euros ; qu'un dégrèvement complémentaire a été prononcé le 23 mars 2013, portant sur une somme de 2 486 euros en droits et pénalités d'assiette ; que, le 11 avril 2013, le responsable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Caen Ouest a émis un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement d'une somme de 23 947 euros correspondant, d'une part, à la quote-part de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités d'assiette restant dues par M. C...au titre de l'année 2010 et, d'autre part, à la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts pour paiement tardif ; que, par un courrier du 26 avril 2013, M. C...a contesté l'obligation de payer cette somme ; qu'après le rejet de cette contestation par une décision du 11 juin 2013, il a saisi le tribunal administratif de Caen du litige ; que, par un jugement du 19 novembre 2014, sa demande en décharge de l'obligation de payer a été rejetée ;
Sur l'obligation de payer :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...). " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'avis à tiers détenteur émis le 11 avril 2013 ne tient pas compte des dégrèvements prononcés en sa faveur les 25 et 26 janvier 2013 puis le 23 mars 2013 ; que, toutefois, il résulte de cet avis, que la somme qui restait due par M. C...correspond à l'addition, d'une part, des droits et pénalités d'assiette initialement mis à sa charge, soit 27 799 euros, et, d'autre part, des pénalités de recouvrement de 10 % d'un montant de 2 780 euros, diminué du montant des dégrèvements, en droits et pénalités d'assiette, prononcés les 25 janvier 2013 et 23 mars 2013, soit 6 029 euros, ainsi que du montant de la réduction correspondante des pénalités de recouvrement de 10 %, soit 603 euros ; que, si cette somme ne tient pas compte du dégrèvement prononcé le 26 janvier 2013, c'est au motif que celui-ci porte sur une cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. C...au titre de l'année 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une obligation de payer portant sur une somme d'un montant inférieur à celle mentionnée dans l'avis à tiers détenteur manque en fait ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 1663 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. " ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;
5. Considérant, d'autre part, que, lorsque l'administration prononce un dégrèvement partiel, l'imposition reste exigible sur la base du rôle initialement établi et de l'avis d'imposition déjà adressé au contribuable et ne cesse d'être exigible qu'à concurrence du dégrèvement prononcé ; qu'en outre, la décision de dégrèvement n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai dans lequel l'imposition restant due serait exigible ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle mentionnant la cotisation d'impôt sur le revenu et les pénalités d'assiette mises à la charge de M. C...pour un montant de 27 799 euros a été mis en recouvrement le 30 octobre 2012, après avoir été homologué le 17 octobre 2012 ; qu'il n'est ni établi ni au demeurant allégué que l'administration aurait omis d'adresser un avis d'imposition à M. C...avant la date de mise en recouvrement ; qu'il suit de là que les impositions figurant sur cet avis sont devenues exigibles trente jours après le 30 octobre 2012 et n'ont, en l'absence de demande de sursis de paiement, cessé de l'être qu'à concurrence des dégrèvements prononcés les 25 janvier et 23 mars 2013, d'un montant cumulé de 6 029 euros en droits et pénalités d'assiette ; qu'une somme de 21 770 euros, en droits et pénalités d'assiette, majorée de pénalités de recouvrement pour un montant de 2 177 euros, restait ainsi exigible à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère non exigible de la somme mentionnée dans l'avis à tiers détenteur doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant que la double circonstance que les dégrèvements résultent d'une erreur commise par le service dans le calcul du quotient familial du requérant et que l'administration aurait tardé à répondre à ses réclamations est sans incidence sur l'exigibilité de l'imposition due ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire tendant à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement de la somme de 500 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00177