Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 22 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés pour la première instance et de 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté du 22 mars 2013 est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte excessive au droit à sa vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'est abstenu d'examiner la demande à la lumière de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 alors que Mme B...ne peut remplir, compte tenu de son état de santé, la condition de ressource stable nécessaire à l'obtention d'un regroupement familial ; il justifie d'une intégration familiale et sociale ; l'état de santé physique et psychique de Mme B...l'empêche de suivre son époux au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 20 septembre 1963, est entré en France le 9 novembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de celui-ci ; que, par un arrêté en date du 22 février 2012, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que, par un jugement en date du 28 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi, et a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation du requérant ; que par décision du 22 mars 2013 le préfet de la Sarthe a à nouveau refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour ; que ce dernier relève appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de séjour du 22 mars 2013 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que si M. B...invoque l'insuffisance de motivation du refus de séjour qu'il conteste, il n'ajoute en appel aucune argumentation nouvelle ni aucune justification supplémentaire par rapport à ses développements de première instance ; que les premiers juges ayant justement et suffisamment répondu à ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. B...fait suite à une demande formée au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur le fondement respectivement des liens personnels et familiaux du demandeur en France et des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'il peut faire valoir ;
4. Considérant en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que ni la production d'une promesse d'embauche pour un emploi de préparateur dans un commerce de boucherie, ni celle d'attestations rédigées par des proches en des termes généraux relativement au comportement quotidien de M.B..., ne suffisent à justifier de motifs exceptionnels que le préfet de la Sarthe n'aurait pu s'abstenir de prendre en compte sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 2009, qu'il est marié depuis le 4 décembre 2010 avec MmeC..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident à la santé précaire, que ses parents sont décédés, que son frère et sa soeur résident régulièrement en France et qu'il est ainsi dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
7. Considérant que s'il résulte des certificats médicaux produits que Mme C...épouse B...souffre de diabète ainsi que de problèmes articulaires et présente un état dépressif, aucune des pièces du dossier ne démontre que Mme B...ne pourrait recevoir qu'en France les soins que nécessite le traitement de ces pathologies ; que Mme B...étant en outre sans activité professionnelle, le requérant ne démontre pas que la vie maritale ne pourrait se poursuivre hors de France, en particulier au Maroc dont les deux conjoints ont la nationalité ; que dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que Mme B...serait dans l'impossibilité de remplir les conditions, notamment de ressources, permettant de faire bénéficier son mari du regroupement familial, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que M. B...tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande
M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00787