Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin et 10 août 2015 et les 2 février et 14 juin 2016, la société Parc de Bonneval, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mars 2014 en totalité ou, à titre subsidiaire, en tant seulement que, dans le périmètre de protection rapprochée du captage, il interdit l'implantation de nouvelles éoliennes sans prévoir d'exception pour le remplacement des éoliennes existantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil de la communauté de communes du Bonnevalais n'a pas délibéré sur la demande faite au préfet lors de sa séance du 19 juillet 2013 ;
- d'ailleurs la convocation à cette séance ne mentionnait pas ce point à l'ordre du jour ;
- l'avis de l'hydrogéologue versé au dossier d'enquête publique est entaché d'insuffisance ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que le dossier soumis à enquête comportait de nombreuses insuffisances ;
- l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques suite à consultation le 13 février 2014 n'a pas régulièrement été émis en raison de l'information insuffisante dont ses membres ont bénéficié ;
- les formalités de publicité de l'arrêté n'ont pas été régulièrement accomplies ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que c'est l'hydrogéologue qui a procédé à la définition des périmètres de protection, alors que cette compétence n'appartenait qu'au préfet ;
- l'interdiction des éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée du captage n'est pas justifiée car il n'est pas démontré en quoi la présence d'éoliennes sera de " nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux " pour l'application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
- compte tenu des besoins en eau, de la valeur des éoliennes situées dans le périmètre de protection rapprochée et du coût des travaux, l'opération en cause est dépourvue d'utilité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août et le 19 octobre 2015 et le 23 mars 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la société Parc de Bonneval.
1. Considérant que, par un arrêté du 6 mars 2014, le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, d'une part, les travaux de dérivation des eaux du captage sis au lieu-dit " Les Prés Nollets " sur le territoire de la commune de Bonneval et, d'autre part, la création de périmètres de protection immédiate et rapprochée de ce captage, et a autorisé la communauté de communes du Bonnevalais à prélever l'eau de ce captage ; que la société Parc de Bonneval, qui exploite un parc éolien comprenant six aérogénérateurs dont deux sont situés à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage ainsi défini, relève appel du jugement en date du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables au fonctionnement des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-2 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté du 6 mars 2014 en litige, pris par le préfet d'Eure-et-Loir au profit de la communauté de communes du Bonnevalais, est intervenu à la suite d'une enquête publique dont l'organisation a été sollicitée par le président du conseil communautaire, sur le fondement d'une délibération du 19 juillet 2013 par laquelle ce conseil l'avait chargé d'engager la procédure d'enquête publique et de signer tous documents en ce sens ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la convocation adressée le 12 juillet 2013 aux membres du conseil communautaire en vue de la séance du 19 juillet suivant ne mentionnait pas, parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la question de la mise en place d'une procédure de déclaration d'utilité publique relative au captage des Près Nollets ; qu'à supposer que les membres du conseil communautaire aient délibéré de cette question, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette irrégularité a été de nature, d'une part, à priver les élus d'une garantie et, d'autre part, à influer sur le sens de leur décision, et par suite à entacher la compétence du préfet d'Eure-et-Loir pour décider de la déclaration d'utilité publique en litige, laquelle ne pouvait intervenir sans demande expresse du maître d'ouvrage ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Parc de Bonneval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Parc de Bonneval d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2015 et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 mars 2014 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Parc de Bonneval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc de Bonneval, à la communauté de communes du Bonnevalais et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT01687