Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, complété par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2015.
Mme B...soutient que :
- l'authenticité de l'acte de naissance qu'elle a produit a été confirmée par un jugement en date du 23 février 2011 du tribunal de première instance d'Antalaha ;
- la circonstance que les mairies ne sont généralement pas ouvertes un samedi à Madagascar ne peut suffire à établir que l'acte de naissance qu'elle a produit serait faux ;
- sa requête de première instance devait également s'analyser comme une contestation de la décision de refus de regroupement familial qui lui a été opposée ;
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
- elle produit des éléments attestant de l'existence d'une situation de possession d'état ;
- l'existence d'une situation de possession d'état a été admise par le tribunal d'instance de Castelsarrasin qui a rendu un jugement dans ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa présentée au profit de son fils allégué Henri Be ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus de regroupement familial opposés à l'intéressée :
2. Considérant que Mme B...soutient que le recours contentieux qu'elle a formé le 24 juillet 2012 contre la décision implicite mentionnée au point 1 doit être analysé comme étant également dirigé contre les décisions de refus de regroupement familial qui lui auraient été opposées à cette occasion ; que, toutefois, il ne ressort aucunement des pièces produites par Mme B...en première instance que tel aurait été le sens de ses conclusions en annulation ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a pu juger, dans son point 6, que le refus de regroupement familial opposé à la demande de MmeB..., non contesté en temps utile, était de nature à justifier légalement le refus de visa qui lui a ensuite été opposé ;
En ce qui concerne la décision de refus de visa de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de visa présentée pour Henri Be, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif que l'acte de naissance d'Henri Be produit par la requérante n'était pas authentique, ayant été établi un samedi, jour où les mairies sont normalement fermées à Madagascar ; qu'une telle anomalie était de nature à remettre en cause la valeur probante de la pièce d'état-civil produite ; que, par suite, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision confirmant le refus de visa d'entrée en France des autorités consulaires françaises à Madagascar d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant, toutefois, qu'à l'occasion d'une demande de visa, la filiation d'un enfant peut être établie par tout moyen ; que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
6. Considérant que Mme B...a produit en appel la copie d'un acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel établi en application de l'article 317 du code civil par le juge d'instance du tribunal de Castelsarrasin ; que si le lien de filiation unissant Henri Be et Mme B...doit ainsi être regardé comme établi, cette circonstance n'est cependant pas de nature à faire regarder le refus de visa qui a été opposé à Mme B...comme illégal dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué au point 2, cette dernière ne justifiait pas, à la date du dépôt de sa demande de visa, d'une autorisation de regroupement familial au profit de Henri Be ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pouvait en conséquence valablement fonder sa décision de rejet par ce seul motif ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant refus de visa opposé à la demande formé pour Henri Be ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01911