Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 avril 2015, MmeB..., représentée par Me Allard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de la situation des intéressés, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B...soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- les attestations de naissance qu'elle a produit présentent un caractère probant et suffisent à établir la réalité du lien de filiation ;
- les circonstances particulières dans lesquelles sont nés ses enfants expliquent pourquoi ces actes de naissance ont été établis a posteriori ;
- ces attestations de naissance sont au minimum de nature à établir l'existence d'une situation de possession d'état ;
- elle fournit des éléments suffisants pour confirmer cette possession d'état ;
- le refus opposé aux demandes de visas méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, complété par un mémoire enregistré le 16 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondée.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante rwandaise, relève appel du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours formé contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 27 mai 2013 refusant de délivrer des visas à ses enfants allégués ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que Mme B... s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 23 décembre 2010, et a obtenu les 2 août 2011 et 12 juin 2012, une autorisation de regroupement familial au profit d'Olivier B...et d'Olive Kayitesi qu'elle présente comme étant ses enfants ;
3. Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ;
4. Considérant que, pour rejeter les demandes de visa sollicitées pour la venue d'Olivier B...et d'Olive Kayitesi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère non probant des actes de naissance produits par la requérante ; que l'enquête à laquelle ont procédé les autorités françaises à Nairobi auprès du poste diplomatique de la République démocratique du Congo au Kenya a établi l'absence de caractère probant de ces documents ; que, par suite, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision confirmant le refus de visa d'entrée en France des autorités consulaires françaises à Nairobi d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant, toutefois, qu'à l'occasion d'une demande de visa, la filiation d'un enfant peut être établie par tout moyen ; que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a produit en appel plusieurs documents qui attestent qu'elle a commencé à envoyer de l'argent dès juillet 2010 à destination d'Olivier B...et d'Olive Kayitesi, alors même qu'elle n'était elle-même entrée en France que quelques mois auparavant et qu'elle n'avait pas encore obtenu le statut de réfugiée ; que ces versements se sont poursuivis de manière régulière, attestant de la réalité du soutien financier qu'elle leur fournit ; que la requérante produit également deux témoignages de personnes s'étant comme elle trouvées déplacées de leur pays d'origine, le Rwanda, et ayant séjourné l'une dans le même camp de réfugiés en République démocratique du Congo (RDC), l'autre au Kenya, où elle a ensuite également séjourné, confirmant la composition de sa famille et la présence de deux jeunes enfants à ses côtés ; qu'elle produit également un bulletin de santé, établi le 10 juillet 2013, émanant d'un médecin kényan relatif à l'état de santé d'Olive ainsi qu'une facture de pharmacie la concernant ; que Mme B...doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'une situation de possession d'état ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...était fondée, compte tenu du lien de filiation ainsi établi, à demander l'annulation du rejet implicitement opposé par la commission de recours aux demandes de visa d'entrée en France pour Olive et Olivier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que, compte tenu de sa motivation, le présent arrêt implique que soient délivrés au profit d'Olive Kayitesi et d'Olivier B...les visas sollicités par MmeB... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer ceux-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide
juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Allard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allard de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet des demandes de visa présentées par Mme B...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Olive Kayitesi et à Olivier B...un visa d'entrée en France et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Allard une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01217