Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle, ce qui est à l'origine d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d'admission provisoire au séjour pris à son encontre étant illégal, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle excipe de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de MmeB... a été rejetée, dans le cadre de la procédure prioritaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2014 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 sont inopérants ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, par une décision du 25 mars 2014, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de Mme B...sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le Kosovo figure depuis le 16 décembre 2013 sur la liste des pays d'origine sûrs ; que, toutefois, le 10 octobre 2014, le Conseil d'État a annulé la décision du 16 décembre 2013 du conseil d'administration de l'OFPRA en tant qu'elle inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs la République du Kosovo ; que, par suite, Mme B...qui a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA du 29 septembre 2014 rejetant sa demande d'asile, bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de cette cour ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, cette décision ne lui avait pas été notifiée ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire le 8 avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de MmeB..., implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de l'intéressée après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2015 sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2015 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de MmeB..., après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00187 2
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