Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 5 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision relative au séjour était incompétent ; le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; la décision relative au séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le signataire de l'obligation de quitter le territoire français était incompétent ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ;
- le signataire de la décision fixant le pays de destination était incompétent ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née en 1957, a demandé, le 14 janvier 2015, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle disposait en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 5 mars 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de procéder à ce renouvellement, a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffrait, à la date de l'arrêté contesté, notamment d'un diabète de type II nécessitant une insulinothérapie, d'hypertension artérielle, d'une cataracte pour laquelle une opération chirurgicale était prévue le 22 janvier 2016, ainsi que de troubles rhumatismaux liés à une surcharge pondérale et d'un syndrome d'apnée du sommeil ;
7. Considérant que, par un avis rendu le 10 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins dont elle faisait l'objet devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont Mme C...était titulaire en qualité d'étranger malade au motif que des traitements appropriés aux pathologies de l'intéressée existaient en Arménie ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus médicaux produits par la requérante et du certificat médical qui était destiné à être joint à la demande formulée par elle auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne, que seuls le diabète de type II et la cataracte dont l'intéressée était atteinte nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
9. Considérant, d'autre part, que le préfet justifie par la production d'une attestation datée du 9 juillet 2013 émanant du président de l'association arménienne d'endocrinologie et par celle de la liste des médicaments enregistrés en Arménie que, contrairement à ce qu'avait estimé le médecin de l'agence régionale de santé, un traitement approprié au diabète de type II existe en Arménie ; qu'il justifie, en outre, par la production de documents émanant des principaux centres de chirurgie ophtalmique d'Arménie, que ce pays dispose d'une offre de soins complète en matière ophtalmologique ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a estimé à tort qu'existait dans son pays d'origine un traitement approprié à celles de ses pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
11. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00456