Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 3 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la demande dirigée contre l'arrêté n° 2015-508 n'était pas tardive ; il n'a pas été correctement informé des voies et délais de recours, compte tenu des ambigüités rédactionnelles de l'arrêté ;
- la décision relative au séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été violés ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision relative au séjour ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait pas quitter le territoire français, faisant l'objet d'une interdiction en ce sens prononcée par une autorité judiciaire ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; sa situation personnelle n'a pas été examinée, ce qui révèle une erreur de droit ; en l'absence de risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité des autres décisions contestées ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation personnelle n'a pas été examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande dirigée contre son arrêté n° 2015-508 du 3 juillet 2015 est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1983, relève appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2015-508 du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Arménie comme pays de destination, et d'autre part, de l'arrêté n° 2015-509 du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2015-508 du 3 juillet 2015 :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté n° 2015-508 du 3 juillet 2015, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Arménie comme pays de destination, lui a été notifié par voie administrative le 8 juillet 2015 ; que cet arrêté, qui a été traduit oralement en arménien, comportait la mention des voies et délais de recours, laquelle n'était pas de nature à induire l'intéressé en erreur quant aux effets de l'exercice d'un recours administratif sur le délai de recours contentieux ; qu'à la date du 14 septembre 2015 à laquelle M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2015-508 du 3 juillet 2015, le délai de recours contre cet acte était expiré, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que, dès lors, c'est sans entacher d'irrégularité leur jugement que ceux-ci on estimé que les conclusions tendant à son annulation étaient irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2015-509 du 3 juillet 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision d'assignation à résidence, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. C... à résidence doit être annulée par voie de conséquence de cette illégalité doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, par une ordonnance du 11 juillet 2014, M. C..., mis en examen du chef d'escroquerie, de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de blanchiment aggravé, a bénéficié d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire auquel il a été astreint à compter du 12 juillet 2014 ; que, compte tenu de cette circonstance, l'assignation à résidence dont il a fait l'objet n'a pas pu porter à sa liberté d'aller et venir, protégée notamment par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00556